Votre divorce amiable pas cher à Angoulême à partir de 280€ en Charente
dimanche 15 janvier 2017« Votre divorce amiable pas cher à Angoulême « . Mythe ou réalité ?
Le 13 janvier 2017 le centre de recherche en droit de la Famille de Bordeaux a organisé un colloque sur le thème du Divorce sans juge : mise en œuvre pratique.
De nombreuses officines en ligne vous proposent aujourd’hui de divorcer sans juge à moindre coût … mais qu’en est-il en pratique ?
La question n’est pas anodine, puisqu’à en croire l’affichage publicitaire et le tapage médiatique autour de cette réforme, le divorce par consentement mutuel promettait de rendre au justiciable le juste prix d’une procédure que des professionnels du droit, assoiffés de lucre n’hésitaient pas à surfacturer. Il ressort cependant de la synthèse des travaux de ce colloque que, si à l’époque du Low cost, le client est roi, il serait tout de même bien inspiré de se méfier de la guillotine…
Le juste prix d’une procédure de divorce n’est pas toujours celui que l’on croit
En quelques mots résumée, cette réforme en vigueur aussi en Charente, vous permet de bénéficier d’un divorce plus rapide puisque la procédure est déjudiciarisée. Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de soumettre votre convention de divorce à l’homologation du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Angoulême, mais simplement au notaire de votre choix.
Désormais donc, les époux qui désirent divorcer par consentement mutuel saisissent chacun un avocat. A quatre, ils conviennent des conditions du divorce. Lorsqu’un accord est trouvé, il est retranscrit par acte d’avocat, et cet acte est ensuite soumis à enregistrement au rang des minutes d’un notaire.
L’avantage d’une telle réforme est de pouvoir être expliquée au moyen d’un schéma très simple durant la diffusion du journal télévisé de vingt heures, à une époque où la politique consiste à gouverner à vue dans l’émotion du moment et non plus à anticiper et prévoir.
Tout le monde comprend la procédure. Plus de tribunal, plus de plaidoirie, plus d’huissier… On se met d’accord sur le partage des sous et l’accueil des enfants, on va voir deux avocats, et on passe devant un notaire. Peut-on véritablement reprocher aux justiciables d’avoir la naïveté de croire à la simplicité de cet affichage quasi-publicitaire ?
Parce que concrètement, cette réforme qui promettait l’avènement du divorce facile et sans frais, risque bien de décevoir les ceux à qui la facture sera présentée.
Divorce et fiscalité française : le cadeau empoisonné
Par exemple, question argent, puisqu’il faut toujours proposer moins cher, le point de savoir si les dispositions de l’article 746 du Code général des impôts sont applicables à ce nouveau divorce n’est pas tranchée.
Pour ceux qui n’ont pas le Code général des impôts sur leur table de chevet, il est utile d’en rappeler les grandes lignes : « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %« .
En pratique, lorsque les époux envisageaient un divorce par consentement mutuel avant la réforme et qu’ils étaient propriétaires indivis d’un immeuble, il était courant de vendre préalablement ces biens, et d’en partager amiablement le prix avant le divorce. Aucun acte n’étant établi, puisque le divorce faisait l’objet d’une simple homologation judiciaire, ce partage était verbal et n’étaient pas soumis au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière de 2.5 %, que l’on appelle aussi parfois droit de partage.
Cette pratique avait d’ailleurs été validée par réponse une réponse ministérielle publiée au journal officiel le 22 janvier 2013. Le ministre des finances avait alors expliqué que l’article 385 du Code civil prévoit que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Le ministre précisait alors que si le partage se forme par le seul échange de volonté, il peut être fait verbalement et ainsi échapper aux dispositions de l’article 746 du Code général des impôts.
Avec la loi nouvelle, il n’est pas certain que cette tolérance soit maintenue.
En effet, désormais, le divorce par consentement mutuel ne trouve plus sa source dans une décision judiciaire d’homologation, mais dans l’enregistrement de l’acte d’avocat. Les opérations de liquidation qui consistent à déterminer les masses à partager, ainsi que les opérations de règlement supposent nécessairement un écrit puisque l’avocat doit à tout moment être en mesure de démontrer qu’il a accompli son devoir de conseil à l’égard des parties.
Le partage n’étant plus verbal, il y a tout lieu de penser que l’article 746 du Code général des impôts sera applicable, sauf précision contraire.
L’irruption des enfants dans le divorce des parents
Il faut le dire, ce sont sans doutes les dispositions relatives à l’audition de l’enfant qui ont suscité le plus de réaction dans la salle. Entre émotion, passion, curiosité et incompréhension, le public composé d’avocats, de notaires et de magistrats n’a pas hésité à interpeller les intervenants.
Et il est vrai que cette réforme a de quoi interroger les juristes, les sociologues et les historiens.
Alors que durant de nombreux siècles le mariage des enfants, même majeurs, était soumis à l’accord de leurs parents, la liberté de pouvoir se marier avait été considérée comme une avancée sociale majeure contre laquelle personne n’envisageait de revenir. Aucun tiers, ne pouvait donc désormais faire irruption dans la chambre à coucher, laissant une liberté totale aux futurs de convoler en juste noce. Dernière consécration en date, celle du mariage pour tous, puisque désormais même l’ordre public ne pouvait plus s’y opposer.
Suivant un parcours similaire, le divorce pour tous fut admis, permettant à l’homme aussi bien qu’à la femme de choisir le divorce, sans même être obligé de prouver la faute de l’un ou la faute de l’autre. Le divorce par consentement mutuel était né. Le divorce de ceux qui ne se reprochent rien et s’entendent sur tout… au point d’ailleurs de se demander parfois pourquoi ils choisissent le divorce.
La chose semblait entendue. Le mariage était l’affaire de deux adultes consentants, institution renouvelée chaque jour par tacite reconduction, et pouvant faire l’objet d’une rupture à tout moment, dès lors que l’un ou l’autre ou les deux décidaient de retirer leur consentement.
C’était sans compter l’avènement de l’enfant Roi qui désormais bénéficie, aux termes de l’article 50 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, du pouvoir exorbitant d’empêcher ses parents de divorcer par consentement mutuel, en saisissant le juge aux affaires familiales d’une demande d’audition sur le fondement de l’article 388-1.
Facétie législative ou dérive d’une société en mal d’enfants il y a tout lieu de s’interroger sur ces dispositions retranscrites à l’article 229-2 du Code civil, et qui permettent l’irruption d’un tiers dans des opérations qui ne le concernent juridiquement pas : le législateur n’a pas prévu que le projet d’acte d’avocat soit préalablement dénoncé à l’enfant (par acte extra-judiciaire ?), pour qu’il soit en mesure de donner … son avis à un juge !
La prochaine étape sera peut être celle de l’action en responsabilité de l’enfant à l’égard des personnes (faudra-t-il encore utiliser le mot parent ?) qui auront contracté mariage pour l’adopter et qui divorceront au bout de quelques années, de ceux qui auront sollicité une procréation médicalement assistée avant de divorcer et pourquoi pas de ceux qui, empressés par la ferveur d’un salon du mariage, divorceront avant qu’il ait acquis la majorité : affaire à suivre.