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La preuve aux Prud’hommes

dimanche 08 décembre 2019

« En matière prud’homale, la preuve est libre. »

Ce principe, posé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a été rappelé le 13 novembre 2019.

En effet, dans cet arrêt, la Cour a affirmé, une nouvelle fois, que rien ne s’opposait à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l’employeur lors de la procédure de licenciement. Il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée .

Elle rappelle également les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile .

« Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si une telle attestation présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ».

De même, la circonstance qu’un salarié, représentant de l’employeur, procède au licenciement d’un autre salarié, ne le prive pas de la liberté de témoigner en justice en faveur dudit salarié.

Cependant, s’agissant du témoignage, la chambre sociale apporte une précision. Elle rappelle que « Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. Ainsi, viole l’article 1315 du code civil l’arrêt énonçant que la preuve de la notification au salarié de la rupture de son CDD avant l’expiration de la période d’essai résulte d’une attestation de la directrice générale de la société. De sorte que le seul élément de preuve retenu émanait d’un représentant légal de la société .

Enfin, le salarié a également la possibilité d’apporter la preuve par indices ou présomptions.


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