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Je suis convoqué pour une CRPC ; comment ça marche ?

dimanche 17 avril 2016

 

C’est quoi la CRPC ?

Lorsqu’une personne mise en cause reconnaît avoir commis un délit, il arrive que le procureur de la République propose le recours à une formule simplifiée de procès pénal. Ce procès pénal simplifié s’appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC en abrégé. Cette procédure ne concerne que les délits ; c’est-à-dire que si vous êtes l’auteur d’un crime, cette procédure ne sera pas envisageable, de même que pour les infractions qui relèvent des contraventions. Cette procédure n’est pas envisageable non plus si vous considérez que vous êtes innocent ou qu’il existe un vice de procédure dans votre dossier.

Article 495-7 du Code de procédure pénale : « Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés ».
Article 495-16 du Code de procédure pénale : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ».GRIS7806

En règle générale, le ministère public vous propose une CRPC pour des délits routiers, ou des infractions de droit commun de faible importance, à la condition que vous soyez une personne majeure. L’audience sera abrégée parce que vous aurez préalablement reconnu votre culpabilité. Pas besoin de discuter de la matérialité des faits. Une simple homologation de l’accord passé avec le procureur de la République est suffisante.

Est-ce un véritable procès pénal ?

Contrairement à ce que l’on croit parfois, bien qu’il s’agisse d’une audience moins solennelle qu’un procès pénal classique, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité débouche sur une condamnation pénale de même nature qu’après une audience correctionnelle classique. Vous recevez d’ailleurs simultanément une convocation pour une audience correctionnelle classique. Toutefois cette convocation est annulée si vous êtes présent à la CRPC, que vous acceptez la proposition du ministère public et que le juge homologue cet accord.

Article 495-15-1 du Code de procédure pénale : « La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n’interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l’article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation ».

Est-ce que je serai condamné plus sévèrement ?

En principe non. La CRPC vous permet d’encourir un quantum de peine inférieur à celui encouru lors d’une audience classique du tribunal correctionnel. Ainsi l’article 495-8 du Code de procédure pénale prévoit-il que lorsqu’une peine d’emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à un an, ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. D’une manière générale, la CRPC est souvent le moyen d’obtenir une sanction plus indulgente. En effet, comme il s’agit d’une négociation, le ministère public est tenté de proposer une peine inférieure à celle qu’il aurait requise lors d’une audience correctionnelle classique. Il reste que dans certains cas, il pourra être judicieux de refuser cette proposition, et il vous appartiendra de prendre cette décision après vous être entretenu avec votre avocat.

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C’est notamment la raison pour laquelle lors de la CRPC vous devez être assisté d’un avocat. Il est seul capable de vous conseiller utilement pour savoir si vous devez accepter ou refuser la peine qui vous est proposée par le ministère public, par exemple en décelant un vice de procédure susceptible de vous permettre d’obtenir une relaxe devant le tribunal correctionnel.

Cela signifie concrètement que vous devrez vous préoccuper de la manière de rémunérer votre avocat si vous souhaitez bénéficier de la CRPC. Il est donc important d’entrer en contact préalablement à l’audience avec lui pour connaître le montant de ses honoraires, et savoir si, le cas échéant, ces honoraires pourront être pris en charge par votre compagnie d’assurance.

SI VOUS N’AVEZ PAS D’AVOCAT LE JOUR DE L’AUDIENCE, VOUS NE POURREZ PAS BÉNÉFICIER DE LA CRPC. Dans ce cas, vous devrez comparaître ultérieurement devant le tribunal correctionnel, et prendre le risque qu’une peine plus sévère soit prononcée contre vous.

Article 495-8 du Code de procédure pénale : « Le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
Lorsqu’est proposée une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées ».

La victime sera-t-elle indemnisée ?

La victime n’est pas mise à l’écart de cette procédure. Elle doit être informée sans délai, et elle pourra, le cas échéant, obtenir l’indemnisation de son préjudice à condition qu’elle se soit constituée partie civile. Elle est entendue lors de l’audience d’homologation par le président du tribunal. Elle peut être assistée d’un avocat. Le président du tribunal décidera alors du montant de l’indemnisation.

Article 495-13 du Code de procédure pénale : « Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience, en application de l’article 420-1. La partie civile peut faire appel de l’ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
Si la victime n’a pu exercer le droit prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat ».

Comment se déroule une CRPC ?

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en deux temps.

LA NÉGOCIATION AVEC LE MINISTÈRE PUBLIC

Dans un premier temps, vous êtes reçu avec votre avocat dans le cabinet du procureur de la République. Une discussion s’engage alors sur la peine proposée. Le ministère public peut proposer :

  • une peine d’amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue ;

  • une peine de prison dont la durée ne peut ni être supérieure à un an, ni excéder la moitié de la peine encourue.

Ces peines peuvent être assorties d’un sursis. Si le procureur de la République propose une peine de prison ferme, il doit préciser si :

  • la peine est immédiatement exécutée (vous irez immédiatement en prison à la fin de la procédure);

  • si la peine est aménagée (vous serez convoqué devant le juge de l’application des peines pour qu’il détermine les modalités de l’exécution de votre peine).

A l’issue de cette négociation, et lorsque la proposition du procureur de la République est définitive, vous vous entretiendrez avec votre avocat pour décider si vous acceptez ou non cette proposition :

  • vous avez la possibilité d’accepter immédiatement (dans ce cas, le procureur de la République saisi le président du tribunal d’une requête en homologation de l’accord qui a été passé) ;

  • vous avez la possibilité de refuser cette proposition (dans ce cas, le procureur de la République saisira le tribunal correctionnel afin qu’une audience classique ait lieu) ;

  • vous avez la possibilité de demander un délai de réflexion de dix jours maximum (dans ce cas, le procureur de la République peut demander votre présentation devant le juge des libertés et de la détention afin qu’il ordonne votre placement sous contrôle judiciaire, sous bracelet électronique, ou en détention provisoire, à condition que la peine proposée soit égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme, et que le procureur de la République ait demandé sa mise à exécution immédiate)

L’AUDIENCE D’HOMOLOGATION

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Dans un second temps, et si vous avez accepté la proposition du ministère public, vous vous rendrez avec votre avocat à l’audience d’homologation. Vous serez alors entendu par le président du tribunal. Son rôle consiste notamment à vérifier la réalité des faits qui vous sont reprochés, votre accord avec la peine qui vous est proposée après négociation, et que cette peine soit justifiée et proportionnée au regard de la gravité de l’infraction dont vous êtes prévenu et des éléments de votre personnalité.

En fonction de ces vérifications liminaires, il décidera d’homologuer ou non la proposition sur laquelle vous vous êtes mis d’accord avec le procureur de la République. Il n’a pas le pouvoir de modifier ni de compléter cet accord.

Cette ordonnance d’homologation a la même valeur d’une décision classique du tribunal correctionnel.

Si le président du tribunal refuse d’homologuer votre accord, vous serez convoqué pour une audience correctionnelle classique. Toutefois, en pratique, les cas de refus d’homologation sont relativement rares.

Vous avez la possibilité d’interjeter appel de cette décision dans un délai de dix jours. Dans cette hypothèse, la cour d’appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle homologuée lors de l’audience d’homologation. En revanche, si le ministère public prend l’initiative de l’appel, la peine prononcée peut être plus sévère.

Pour plus de renseignements et pour être assisté d’un avocat, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre cabinet en suivant ce lien.