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Enfant mis en examen, que risque un mineur ?

mercredi 01 août 2018

Enfant Mis en examen à l’âge de dix ans, un mineur a fait parlé de dispositions procédurales relevant du droit pénal des mineurs bien souvent méconnues. Soupçonné d’avoir provoqué un incendie dans lequel plusieurs personnes ont trouvé la mort, cet enfant a fait l’objet d’une procédure rare, mais tout à fait possible et prévue par les textes.

Répondre de ses actes devant la société

Contrairement à ce que l’on peut parfois penser, la minorité ne dispense pas l’auteur d’une infraction de répondre de ses actes. Bien au contraire.

C’est ainsi que l’article 122-8 du Code pénal dispose que : «  Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge« .

Capable de discernement, le mineur doit donc rendre des comptes à la société dans les conditions déterminées par une loi spéciale : l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante.

Enfant placé en grade à vue

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit le placement de l’enfant, personne mineure, en garde à vue. Cependant, dans cette hypothèse, l’ordonnance de 45 prévoit que le placement en garde à vue l’enfant doit respecter certaines conditions.

En principe, la garde à vue d’un mineur n’est possible qu’à compter de treize ans, et seulement dans l’hypothèse où il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. A titre exceptionnel, l’article 4 de l’ordonnance de 45 prévoit qu’un mineur de dix à treize ans peut être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance.

Intervention de l’avocat d’enfant dès le début de la garde à vue

Afin de garantir à l’enfant le respect de l’ensemble de ses droits durant la mesure de garde à vue, il pourra demander la présence de son avocat dès le début de la grade à vue. S’il n’a pas d’avocat, l’enfant pourra demander à bénéficier d’un avocat désigné par le bâtonnier des avocats d’Angoulême en Charente. Les enquêteurs qui placent l’enfant en garde à vue ont l’obligation d’informer l’enfant du droit d’avoir un avocat. S’il ne le font pas, les informations qui pourraient être recueillies dans le cadre de la garde à vue n’auront aucune valeur probatoire et devront être écartées du dossier. L’avocat s’assurera également que l’enfant de dix à treize ans ne sera pas retenu plus de douze heures, renouvelables une fois sur autorisation du ministère public. Enfin, l’avocat de l’enfant veillera à ce qu’un dossier de personnalité soit constitué afin de connaître l’environnement social et familial dans lequel le mineur est élevé, avant que toute décision ne soit prise le concernant.

Enfant mis en examen en cas de crime

L’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquant prévoit qu’aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable. Néanmoins, l’enfant n’est pas mis en examen seulement dans les cas les plus graves. En effet, le statut juridique d’enfant mis en examen lui permet de bénéficier de certains droits, raison pour laquelle cette solution procédurale est souvent utilisée.

La mise en examen peut-elle déboucher sur une condamnation de l’enfant ?

Lorsqu’une personne mineure capable de discernement commet une infraction, la société considère qu’il doit être sanctionné. Pour autant, les sanctions sont adaptées à l’âge et à la personnalité de l’enfant, et les mesures éducatives sont privilégiées. Ainsi, avant dix ans, le mineur ne pourra faire l’objet que de mesures éducatives telles que la remise aux services d’assistance à l’enfance, l’admonestation, la liberté surveillée ou le placement dans un établissement d’éducation. Entre dix et treize ans, les mesures éducatives peuvent être complétées par des sanctions éducatives telles que l’avertissement solennel du tribunal pour enfant, l’interdiction de fréquenter certains lieux, l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes (co-auteur ou victime), ou la réparation des dommages qui ont été causés.

Quelle est la responsabilité des parents ?

Si les parents ne peuvent pas aller en prison à la place de leurs enfants, en revanche ils seront tenus de répondre civilement des actes de leurs enfants. En effet, l’article 1242 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Plus précisément s’agissant des enfants, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre conseil auprès d’un avocat. Il faudra déclarer le sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile des parents.