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En garde à vue : quels sont mes droits ?

lundi 14 octobre 2019

La garde à vue est selon l’article 62-2 du code de procédure pénale :

« une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

Pour autant, elle ne se confond pas avec l’audition libre.

Des précisions s’imposent …

Pourquoi une garde à vue ?

Un officier de police judiciaire décide de placer une personne en garde à vue, soit d’office soit sur réquisition du Procureur de la République.

Cependant, plusieurs conditions indispensables sont nécessaires.

En effet, cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs selon les dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale. A savoir :

  • permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
  • garantir la présentation de la personne devant le Procureur de la République afin qu’il apprécie la suite à donner à l’enquête;
  • empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;
  • empêcher qu’elle ne fasse pression sur les témoins ou les victimes;
  • garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ;
  • empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices.

Quel est le rôle du Procureur de la République ?

Le Procureur de la République procède alors au contrôle de cette mesure.

D’une part, il s’assure de son exécution dans des conditions assurant la dignité de la personne.

La sauvegarde des droits de la personne gardée à vue est primordiale.

D’autre part, il décide si le maintien de la personne  gardée à vue et la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête.

Il vérifie la proportionnalité de la mesure au regard de la gravité des faits.

Ensuite, il ordonne soit la remise en liberté de la personne gardée à vue soit la présentation de la personne devant lui.
Raison pour laquelle l’officier de police judiciaire, dès le début de la mesure avise le Procureur de la République de la mesure.

Il  précise aussi  les motifs la justifiant, et la qualification des faits, modifiables si nécessaire.​

Quelle est la durée d’une garde à vue ?

La durée de la garde à vue est de 24h renouvelable si le Procureur la prolonge pour une nouvelle durée de 24h.

Ce délai court dès que la personne est sous la contrainte des enquêteurs.

La garde à vue peut cesser, et être reprise pour les mêmes faits sans en impacter la durée maximum.
Cependant, pour les infractions prévues par l’article 706-73 du code de procédure pénale, un régime dérogatoire est prévu. Il permet deux prolongations supplémentaires de 24h ou une prolongation de 48h. Cette demande provient soit du juge d’instruction soit du JLD  (96h de garde à vue au total).

Quel est le rôle de l’avocat en garde à vue ?

L’avocat est là pour s’assurer du respect des droits de la personne placée en garde à vue par les enquêteurs. Les droits du gardé à vue sont énoncés à l’article 63-1 du code de procédure pénale.

La personne placée en garde à vue est informée, dès le début de la mesure, puis par procès-verbal signé par elle de :

  • son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations éventuelles ;
  • la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre;
  • des motifs justifiant son placement en garde à vue.
Elle a le droit de :
  • faire prévenir dans un délai de 3h, (sauf si le Procureur de la République décide de différer l’exercice de ce droit), un proche et son employeur ainsi que, si elle est étrangère, les autorités consulaires de son Etat ;
  • communiquer avec ces personnes par écrit ou téléphone, 30 minutes maximum, avec l’autorisation et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ;
  • dans un délai de 3h, être examinée par un médecin désigné par le Procureur de la République. Ce dernier examine la compatibilité de l’état de la personne gardée à vue avec la mesure et procède à toutes constatations  du code de utiles. Cet examen peut également avoir lieu si l’O.P.J. ou du Procureur de la République l’estime nécessaire, ou si un membre de la famille, prévenu de la mesure de garde à vue, le demande. Le certificat médical est versé au dossier ;
  • être assistée par un avocat dès le début de la mesure, choisi ou commis d’office ;
  • être assistée par un interprète ;
  • consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant toute prolongation, le P.V de placement en garde à vue, le certificat médical, les P.V d’audition ;
  • présenter des observations au Procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention ;
  • se taire, lors des auditions.

Le formalisme

Enfin, l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal signé par la personne gardée à vue mentionnant :

  • les motifs justifiant le placement en garde à vue ;
  • la durée des auditions de la personne gardée à vue et des temps de repos les séparant ;
  • les heures auxquelles elle a pu s’alimenter ;
  • le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, puis soit libérée, soit déférée ;
  • les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
  • des informations données et les demandes faites ;
  • s’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.​

Ainsi, la garde à vue prend fin par :

  • instruction du Procureur de la République,
  • remise en liberté,
  • ou défèrement devant lui.

Vous êtes en garde à vue et avez besoin de l’assistance d’un avocat, n’hésitez pas à contacter notre Cabinet.