Vente de forêt : le droit de préférence confirmé
jeudi 16 juillet 2026Le droit de préférence est un avantage qui est donné à un agent économique pour bénéficier en priorité des termes d’un contrat. Il trouve sa source dans la convention, ou dans la loi. Lorsqu’il est issu de la loi, il participe à constituer ce que les juristes appellent l’ordre public. L’ordre public est très développé en France. Il vise à rendre impossible certaines opérations, ou à en rendre d’autres obligatoires. La particularité de l’ordre public c’est qu’il n’est pas possible d’y déroger.
Le regroupement de petites parcelles boiséees
L’article L. 331-19 du Code forestier impose un droit de préférence en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt d’une superficie inférieure à 4 hectares. Les propriétaires de parcelles boisées contigües sont prioritaires pour les acquérir. Cette disposition de la loi correspond à la nécessité de faciliter l’entretien des forêts en limitant le nombre de propriétaires. De manière classique, le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires de parcelles boisées contiguës le prix et les conditions de la cession projetée. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le propriétaire destinataire de cette correspondance dispose alors d’un délai de deux mois pour faire connaître au vendeur sa position.
Comment se détermine la notion de parcelle boisée
Si le Code forestier a été relativement précis sur la nature de la procédure à mettre en œuvre, il n’a en revanche pas donné de définition précise des parcelles concernées, se bornant à viser le classement du cadastre pour définir les contours de ce droit de préférence. La question s’est donc posée de savoir comment se déterminait la notion de parcelle boisée. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 28 mai 2026, pourvoi n° 24-10202, a donné une réponse à cette question. Elle indique alors que : « la cour d’appel ayant constaté que la parcelle vendue, d’une superficie inférieure à 4 hectares, était classée au cadastre en nature de bois-taillis, et relevé que le groupe 5 du cadastre, qui correspond aux parcelles en nature de bois et forêts était subdivisé en huit sous-groupes commençant par la lettre B, dont les sous-groupes BS, taillis sous futaie et BT, taillis simple, elle en a exactement déduit que la parcelle litigieuse, en nature de bois-taillis, appartenait au groupe bois et forêt et que les conditions de l’article L. 331-19 du Code forestier étaient réunies« .
Si vous envisagez un projet de vente, faites-vous conseiller pour éviter tout recours, qui pourrait retarder le cours de vos affaires.