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Coursier à vélo : ne courrez plus après votre contrat !

mercredi 20 février 2019

Nouveau coup de tonnerre le 28 novembre 2018 en droit du travail s’agissant des coursiers à vélo !

La chambre sociale de la Cour de cassation a statué pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.

Pas un jour ne se passe sans voir circuler un livreur à vélo jusqu’alors considéré travailleur indépendant.

Evidemment un tel statut ne peut être que profitable aux entreprises !

 

Mais à vouloir éviter les cotisations sociales, on dissimule le véritable contrat de travail !

Allez, avant tout commentaire, un bref rappel…

En application  de l’article L.111-7 I du code de la consommation, un opérateur de plate-forme en ligne s’entend de toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public. Lequel repose sur (…) la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

La société Take eat easy mentionnée, utilise une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients  et des livreurs à vélo.

En l’espèce, un coursier avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel s’étaient déclarés incompétents pour connaître de cette demande. La liquidation judiciaire de la société Take it easy avait été prononcée entre temps et le liquidateur avait refusé d’inscrire au passif de la liquidation les demandes du coursier en paiement des courses effectuées.

Dès lors se posait à la chambre sociale la question de savoir s’il existait un lien de subordination entre le livreur et la plate-forme numérique.

C’est la jurisprudence elle-même qui détermine les critères d’appréciation du contrat de travail.

En effet, selon un arrêt de la chambre sociale en date du 13 novembre 1996, la caractérisation d’une relation de travail salarié repose sur des éléments objectifs.

Le salarié met en effet son activité au service d’un employeur qui a autorité sur lui. Il a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

Dès lors le lien de subordination entre salarié et employeur est effectif .

Ensuite, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention.

Elle dépend de simples conditions de fait.

L’appréciation des éléments de fait et de preuve relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Parfois, la chambre sociale exerce un contrôle de motivation en s’assurant qu’ils tirent les conséquences légales de leurs constatations. En l’espèce, la cour d’appel avait d’abord  relevé l’existence d’un système de bonus et de malus. Ce dernier relevant du pouvoir de sanction mobilisé par un employeur.

Pourtant, elle avait  rejeté la demande de requalification du contrat. Elle affirmait que le coursier n’était lié à la plate-forme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence. Elle soulignait qu’il restait libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaitait travailler.

Mais la Cour de cassation casse et annule l’arrêt en se fondant principalement sur les données du système de géolocalisation. En effet, elle souligne que les juges du fond auraient dû tenir compte de ces données qui avaient été produites dans le cadre des débats.

D’une part, l’application était dotée d’un système de géo-localisation. Il permettait donc le suivi en temps réel par la société de la position du coursier.

D’autre part, le rôle de la plate-forme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier.

Aussi, la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.

Constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation du livreur.

Le lien de subordination était dès lors caractérisé.

Ainsi, les juges du fond ne pouvaient écarter la qualification de contrat de travail.

En agissant de la sorte ils ont violé l’article L.8221-6, II du code du travail relatif à la présomption de salariat.

Pour autant le législateur ne définit pas la présomption de non salariat.

Ainsi la Cour de cassation en va de son interprétation pour combler ce vide juridique.

En  matière de requalification, la jurisprudence  est est effet bien étoffée.

Pour autant cette décision la renforce et permet d’insister sur l’importance du lien de subordination.

On ne peut évidemment  penser à toutes les plates-formes qui géolocalisent leurs entrepreneurs individuels.

Alors gare à vous plates-formes numériques!

Il n’est pas anodin que l’arrêt de la chambre sociale ait fait preuve d’une telle publicité.

 Alors que les juges européens n’hésitent plus à considérer les travailleurs de plateformes comme des prestataires indépendants.  Que la Cour de justice a qualifié la plateforme Uber de composante d’un service de transport. Que la Cour de cassation française a jugé le 28 novembre dernier qu’un livreur de plateformes pouvait être qualifié de salarié.

La cour d’appel de Paris vient d’enfoncer un nouveau clou en reconnaissant qu’un chauffeur Uber pouvait recevoir la qualité de salarié (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janv. 2019, n° RG 18/08357).

L’avenir des plateformes, à tout le moins dans leur configuration juridico-économique actuelle, sur la sellette.

Au centre des préoccupations désormais: le défaut d’indépendance et le la subordination effective.

La réglementation approche…