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Convention de mère porteuse : rejet de la filiation du père pour indignité

mardi 17 décembre 2019

Convention de mère porteuse, gestation pour autrui…

Alors que le tourisme procréatif pousse le système juridique français dans ses retranchements, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant sur la notion de filiation issue d’une convention de mère porteuse faite en France.

Cette décision pourrait avoir des conséquences sur la manière dont il faut concevoir la vérité du lien de filiation.

En effet, dans son arrêt en date du 12 septembre 2018, elle a estimé que ne méconnaît pas les exigences conventionnelles résultant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme la cour d’appel qui, en présence d’une convention de GPA conclue sur le territoire national, déclare irrecevable l’action du père biologique en contestation de la paternité de l’homme ayant reconnu l’enfant, au motif que celle-ci repose sur un contrat prohibé par la loi, après avoir mis en balance les intérêts en présence, dont celui supérieur de l’enfant, qu’elle a fait prévaloir.

Filiation du sang ou filiation du droit ?

L’établissement d’un lien de filiation, sur la foi d’un test génétique, ne serait pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans cette affaire, les faits étaient les suivants. Deux hommes avaient passé avec une femme mariée une convention de mère porteuse. Cette dernière devait porter, contre rémunération, l’enfant qu’elle concevrait à l’aide du sperme de l’un ou de l’autre des pères. Au cours de la grossesse l’un des hommes a reconnu l’enfant.

Néanmoins, la mère porteuse avait par la suite déclaré aux deux hommes que l’enfant était décédé à la naissance. Et ce dernier a par la suite été reconnu par son époux. Les deux hommes ont alors déposé plainte pour escroquerie contre la mère porteuse.

Enfin, suite à l’enquête pénale tout le monde a été condamné. Et dans le cadre de cette enquête une expertise génétique avait permis d’établir la véritable filiation de l’enfant.

C’est dans ce contexte que le père génétique de l’enfant a cherché à faire établir son lien de filiation.

La Cour de cassation rejette cette demande. Elle estime que le contrat à l’origine de la naissance de l’enfant avait été établi en fraude à la loi. Corrompant d’une certaine manière la filiation de cet enfant.

« L’arrêt énonce que la réalité biologique n’apparaît pas une raison suffisante pour accueillir la demande de M. X… au regard du vécu de l’enfant V…, qu’il relève que celui-ci vit depuis sa naissance chez M. K…, qui l’élève avec son épouse dans d’excellentes conditions. De sorte qu’il n’est pas dans son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celui-ci. Ce qui ne préjudicie pas au droit de l’enfant de connaître la vérité sur ses origines ».

L’établissement du lien de filiation ne suppose pas l’existence d’une réalité génétique

En effet, de jurisprudence constante, la Haute juridiction admet que le test génétique est de droit. S’il existe un motif légitime de l’ordonner. L’établissement du lien de filiation ne suppose pas l’existence d’une réalité génétique. Aucun texte ne prévoit en effet que le père de l’enfant est celui que le sang désigne.

Ainsi, sans doute cette décision présage d’une évolution profonde de la conception du lien de filiation. Sauf à ce que le législateur intervienne pour changer le texte.

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