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Bail rural : l’intention des parties s’évalue au jour de la conclusion

lundi 15 mai 2023

Pour le bail rural, comme pour les autres contrats, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1103 du Code civil a posé depuis bien longtemps cette règle, et a été décliné en jurisprudence sous différentes formes. Il s’évince notamment de ce texte un principe fondateur du droit des contrats : celui de la sécurité juridique. Ainsi, la signature apposée vaut acceptation irréversible du contrat. Les cocontractant sont liés dans les termes du contrat. Les effets du contrat sont donc prévisibles.

Cet impératif de prévisibilité est directement lié à la nature du droit des contrats. Le droit des contrat est le support de échanges économiques. Dans une société de droit, il est donc normal de pouvoir anticiper les effets juridiques, et donc économiques d’une transaction. Cependant, ce principe fondateur du droit français se heurte parfois à l’omniprésence de l’ordre public en droit des contrats, qui permet parfois de remettre en cause la commune intention des parties, dès lors qu’un statut particulier est applicable à a relation contractuelle querellée.

L’ordre public en droit rural

Si les parties sont libres de donner une définition à leur relation contractuelle, le juge en revanche, n’est jamais tenu par la qualification des parties. C’est ainsi que l’article 12 du Code de procédure civile, donne au juge le pouvoir de restituer aux actes litigieux leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Cet interstice donne ici une grande marge de manœuvre pour remettre en cause la prévisibilité des effets juridiques des contrats. En effet, l’ordre public en droit rural peut s’avérer redoutable.

C’est ainsi par exemple que dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 avril 2023, pourvoi n° 22-11733 une SAS dont l’objet social était la réalisation de prestations de service dans le domaine de l’aéronautique, du nautisme et des ventes équestres, avait bénéficié d’une mise à disposition à titre gratuit d’un ensemble immobilier de 33 boxes et 4 paddoks pour chevaux, et un bail de petites parcelles de carrière pour un montant annuel de 18 000 €.

La Cour de cassation souligne que pour rendre sa décision, la cour d’appel avait pris le soin de se placer au jour de la conclusion du contrat pour déterminer la commune intention des parties. Elle relève que la société commerciale ne justifiait pas que son activité principale soit lié au domaine équestre, et précisait surtout que ladite société s’était engagée à réserver à son usage personnel les boxes et paddocks et à n’utiliser les chevaux qu’à des fins privées et de loisirs.

La qualification de bail rural suppose de démontrer l’existence d’une activité économique rurale

La Cour de cassation conclue finalement que les parties n’ont pas cherché à se soustraire au statut des baux ruraux, puisqu’il n’avait jamais été question d’activité rurale, mais bien d’une activité purement de loisir.

En d’autres termes, ce n’est pas au jour où l’on regrette la signature du contrat que le juge doit se placer pour déterminer la commune intention des parties, mais bien au jour de la signature du contrat. Cet arrêt est un bon exemple de l’importance de prendre soin de la rédaction des actes, au regard du danger que peut constituer une requalification en fin de relation contractuelle. La question peut d’ailleurs se poser de savoir si l’arrêt aurait été le même si la société commerciale avait justifié par des pièces comptables de la réalité d’une activité de prise en pension de chevaux et d’entrainement.