Motivation des décisions pénales
mercredi 12 avril 2017L’actualité du barreau de la Charente regorge de ces décisions lapidaire, aux termes desquelles nos clients sont condamnés par des décisions dont les termes sont presque identiques.
Les décisions pénales non conformes sont légion
Il est ainsi rapporté que monsieur X… a comparu à l’audience assisté de son conseil, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; qu’il est prévenu de…, et puis le jugement en vient SUR L’ACTION PUBLIQUE ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X… sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la personnalité de l’auteur déjà condamné à plusieurs reprises, y compris pour des faits de même nature, ainsi que la gravité des faits, rendent nécessaire en dernier recours le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; Que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour aménager cette peine…
Au fil des audiences et des décisions, il pourrait être tentant de renoncer à s’en émouvoir.
Un motif de contestation à saisir !
Ce n’est pourtant pas ce qu’a fait l’un de nos confrères qui, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 132-1 et 132-20 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale a contesté la justification de la condamnation de son client ainsi rédigée : « monsieur X… n’a jamais été condamné ; que toutefois, en raison de ses agissements qui ont porté atteinte à la liberté d’accès à l’égalité des candidats et ont entraîné pour la société SSM un préjudice important, le prévenu doit être sanctionné ; que la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et l’amende de 10 000 € prononcée par le tribunal sera confirmée ».
Comme la plupart des décisions qui sont rendues, il est évident que cet arrêt ne respectait pas les conditions du droit à un procès équitable, dès lors que la personne condamnée ne bénéficie pas de garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation. En l’espèce, l’arrêt ne comportait aucune analyse des ressources et charges de l’auteur de l’infraction, alors qu’il était condamné à régler une très forte amende. Or justement, l’article 132-20 du Code pénal dispose que le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et charges de l’auteur de l’infraction.
Dans cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 mars 2017, pourvoi n° 16-83838, la haute juridiction rappelle que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; […] qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur la personnalité du prévenu, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision…