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Comment prouver mon droit à salaire différé ?

samedi 15 avril 2017

Le contrat de travail à salaire différé prévu par le Code rural et de la pêche maritime est une curiosité juridique qui pose parfois des difficultés pratiques en matière de preuve. Selon ce texte, sont présumés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration.

Et c’est bien ici que les difficultés apparaissent.

De la difficulté de démontrer un fait négatif pour bénéficier d’un salaire différé

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Il s’agit pour celui qui se prétend créancier, de démontrer, parfois plusieurs décennies après les faits, l’existence d’un fait négatif.

Comment prouver en effet que l’on a pas reçu la moindre rémunération… Déjà la preuve de la participation effective à l’activité de l’exploitation n’est pas toujours aisée en cas de contestation par les cohéritiers !

A ce sujet, la jurisprudence de la Cour de cassation est bien établie. Il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d’établir qu’il remplit, lorsqu’elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre et qu’il n’encourt pas la déchéance. Le requérant doit donc établir qu’il s’agissait bien de son activité principale, et non d’une activité accessoire, et doit ensuite prouver que cette activité à titre principal n’était pas rémunérée. Or les éléments à la disposition du demandeur sont parfois bien maigres. Ainsi par exemple, dans son arrêt du 13 avril 2016, pourvoi n° 15-17316, la première chambre civile de la Cour de cassation, souligne que la seule inscription en qualité d’aide familial auprès de la Mutuelle sociale agricole ne permet pas d’établir une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale et déboute le requérant de ses demandes.

Même si cette preuve est difficile à apporter, la Cour de cassation estime ici qu’elle ne saurait se déduire de l’absence de preuve de rémunération. En effet, dans ce cas, il s’agirait d’inverser la charge de la preuve prévue par le texte, comme elle le précise dans son arrêt du 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-2915 : « qu’il incombait à monsieur X… de démontrer qu’il n’avait pas reçu de rémunération pour sa collaboration ni n’avait été associé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation ».