Droit de la filiation, la France condamnée
lundi 06 février 2017Refus de retranscrire les actes de naissance
La France vient de nouveau d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir refusé de retranscrire les actes de naissance sur les registres de l’état civil français, d’enfants nés à l’étranger (en Ukraine en l’espèce), à la suite d’une convention de mère porteuse prohibée par l’article 16-7 du Code civil français.
La Cour européenne des droits de l’Homme a confirmé sa jurisprudence antérieure en matière de transcription d’actes d’état civil étrangers des enfants issus de gestation pour autrui le 19 janvier dernier. Dans cette affaire Laborie contre France, le couple parental et les enfants concernés alléguaient une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention, en raison du refus persistant des autorités nationales de procéder à la transcription des actes de naissance des enfants.
La Cour réaffirme tout d’abord la nécessité catégorique d’épuiser, indépendamment de leurs chances effectives de succès, la totalité des voies de recours internes et rejette en ce sens l’argument du Gouvernement relatif à la tardiveté de la requête. Après avoir admis sa recevabilité, la Cour examine l’affaire dans le prolongement du contentieux existant en la matière.
Le défaut d’établissement de la filiation ne fait pas obstacle à la vie familiale
Fidèle à sa position initiale, la Cour exclut une fois de plus l’atteinte à la vie familiale invoquée par les requérants et se contente de trancher sous l’angle de la vie privée des enfants. Reprenant le raisonnement employé dans les arrêts Mennesson et Labassé contre France (requête n° 65192/11 et n° 65941/11, 26 juin 2014) puis confirmé dans Foulon et Bouvet contre France (requête n° 9063/14 et n° 10410/14, 21 juillet 2016), la Cour estime qu’aucune atteinte démesurée et illégitime au droit au respect de la vie familiale n’est caractérisée en l’espèce dans la mesure où le défaut d’établissement de la filiation ne faisait pas obstacle à la jouissance de fait d’une vie familiale. De façon analogue, les juges strasbourgeois se fondent sur l’aspect identitaire de la filiation, pour retenir une atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants.
Confirmant les arrêts Foulon et Bouvet, la Cour précise que l’existence de moyens alternatifs d’établir la filiation ne saurait en outre justifier le refus de transcription des actes et conclut à une ingérence disproportionnée de la part des autorités françaises ayant fait obstacle à l’établissement de la filiation durant plus de quatre ans.