GPA : une attente interminable pour la mère d’intention
dimanche 03 février 2019La GPA reste au cœur des débats, alors que les juges dialoguent entre eux, et que la jurisprudence, dans le silence du législateur, tarde à se fixer.
Affaire MENNESSON : l’attente peut sembler interminable.
En effet, un seul désir pour ces parents : l’acceptation par le droit français de la retranscription à l’état civil de l’acte de naissance établi à l’étranger. Inscrire dans le marbre sa volonté véritable d’être mère en dépit des obstacles biologiques.
Cependant, la législation française énonce que pour qu’un acte de naissance établi à l’étranger soit retranscrit en France. Il doit être non falsifié et représentatif de la réalité biologique.
La pratique de la GPA est interdite en France selon les articles 16-7 et 16-9 du Code civil.
Disposition d’ordre public, elle est sanctionnée pénalement en tant qu’atteinte à l’état civil de l’enfant.
Pour cette raison, les personnes en mal d’enfant se tournent vers les pays dans lesquels la GPA est autorisée, tout au plus tolérée.
Parents comblés au loin… à leur retour en France les choses se compliquent.
En effet, ces parents d’intention ne souhaitent seulement que leur volonté d’être parent soit inscrite à l’état civil. Pour autant, la réalité biologique l’emporte bien trop souvent.
Le refus de retranscription par la France.
Depuis 1991 et principalement dans deux arrêts célèbres du 6 avril 2011 et 13 septembre 2013, la Cour de cassation avait refusé la transcription à l’état civil du nom de la mère d’intention.
En l’espèce, la Haute juridiction s’y opposait au motif que toute convention portant sur la GPA est nulle. Elle précise que l’acte étranger est en contrariété avec la conception française de l’ordre public international.
La Cour européenne des droits de l’Homme a donc condamné la France. Jugeant que les enfants nés d’une GPA régulière à l’étranger subissent une violation de leur droit au respect de leur vie privée selon l’article 8 de la CEDH par l’impossibilité d’établir le lien de filiation à l’égard du père biologique.
L’intérêt supérieur de l’enfant doit primer.
Ainsi, en 2015, l’assemblée plénière autorise la transcription de l’acte mentionnant le père biologique et la mère porteuse.
En 2017, la jurisprudence est consacrée. La Cour a, au visa de l’article 47 du Code civil, admis une transcription partielle de l’acte de naissance mentionnant le père biologique et la mère porteuse. La filiation maternelle est établie à l’égard de la femme commanditaire par l’adoption sous conditions.
Un acte de naissance établi à la suite d’une GPA mentionnant pour mère la femme commanditaire ne peut faire foi. Il ne peut donc être transcrit car les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité biologique.
En l’état du droit français la mère est celle qui accouche : mater semper certa est
Et c’est bien cette situation qui se trouve menacée devant la CEDH par une offensive pro-GPA.
Qu’en est-il de l’établissement de la filiation ? Et l’intérêt de l’enfant dans tout ça ?
Le 5 octobre 2018, par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 , le réexamen de l’affaire Menesson a permis à la Cour de cassation par avis consultatif, d’interroger la Cour européenne.
La Cour européenne a accepté cette demande. Elle a répondu que « le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ».
Tout porte désormais à croire qu’elle tranchera bientôt sur le statut juridique du « parent d’intention ».
Affaire à suivre…