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Tutelle et Curatelle : quelles différences ?

mardi 21 janvier 2020

La tutelle et la curatelle sont des régimes de protection forts emportant dessaisissement de la personne, notamment sur la gestion de son propre patrimoine.

Pour autant, ces deux régimes présentent des différences de degré, la protection assurée par la curatelle étant moins forte que celle qu’organise la tutelle et laissant ainsi plus d’autonomie à la personne protégée que la curatelle.

Une distinction de degré

La curatelle prévoit l’assistance du majeur pour les actes les plus graves, tandis que la tutelle conduit à le représenter pour tous les actes de la vie civile.

Comment s’ouvre la mesure de protection?

A la réunion des conditions d’ouverture de la mesure, le juge l’organise en désignant les organes destinés à prendre en charge les fonctions prévues.

Une distinction s’effectue entre les organes principaux et les organes secondaires.

Les organes principaux sont le curateur et le tuteur. L’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle rend obligatoire la désignation, par le juge d’un curateur ou d’un tuteur.

Les conditions de désignation sont rigoureusement identiques. Selon la situation patrimoniale et personnelle de la personne, le juge peut désigner un ou plusieurs curateur ou tuteur.

L’un étant en charge de la personne et l’autre des biens.

Ils sont alors indépendants l’un de l’autre.

Quelles sont leurs fonctions ?

Les fonctions de curateur ou de tuteur sont des charges personnelles auxquelles il est possible d’adjoindre les services d’un tiers.

L’encadrement du choix des personnes désignées en qualité de tuteur ou de curateur est très strict.
Prioritairement, la personne choisi par anticipation par la personne à protéger prime.

A défaut, la situation familiale et les considérations affectives dictent le choix .

Cependant, si cette personne est mariée, pacsée ou en situation de concubinage, le juge désigne, selon le cas, le conjoint, le partenaire ou le concubin . A défaut le juge désigne un parent, un allié ou un ami .

Enfin, si aucune de ces personnes ne peut assumer ces fonctions, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Les fonctions ne durent pas plus de cinq ans, sauf si la personne désignée est le conjoint, le partenaire pacsé ou un enfant de la personne protégée.

Quels sont les organes secondaires ?

S’il l’estime nécessaire, le juge nomme un subrogé tuteur ou un subrogé curateur.

Sa mission est principalement de contrôler l’activité du tuteur ou du curateur.

Le tuteur ou curateur désirant passer un acte grave le consulte obligatoirement.

Il assiste la personne protégée à l’occasion des actes pouvant placer le curateur ou le tuteur et la personne protégée en situation d’opposition d’intérêts. Si le curateur ou le tuteur est un membre de la famille de la personne protégée choisi dans l’une des branches, le subrogé sera choisi dans l‘autre branche.

S’il n’y a pas de subrogé tuteur ou de subrogé curateur, le tuteur ou le curateur peut faire désigner par le juge, pour réaliser un acte particulier un tuteur ou un curateur ad hoc. Cette désignation est principalement envisagée au sujet d’éventuelles oppositions d’intérêts entre le tuteur ou curateur et la personne protégée .


A la réunion de certaines conditions :

  • nécessités de la protection de la personne,
  • consistance de son patrimoine,
  • composition de la famille et de l’entourage,

le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille .

Le conseil procède alors à la désignation du tuteur, du subrogé tuteur et du tuteur ad hoc . Il est compétent pour autoriser le tuteur à prendre certains actes.

Quels sont alors les effets de la mesure de protection ?

L’ouverture de la mesure limite les pouvoirs de la personne protégée et en reconnaît aux personnes chargées de la protéger. Cette nouvelle distribution des pouvoirs entraîne d’importantes conséquences en matière de régularité des actes accomplis par l’une et les autres .

La question de la détermination des pouvoirs

Dans la curatelle, le curateur assiste le majeur protégé uniquement pour les actes importants.

Dans la tutelle, le tuteur le représente pour tous les actes. Les deux régimes doivent permettre une efficace protection de la personne même et de son patrimoine .

Les actes relatifs à la personne même


Concernant les actes relatifs à la personne même, la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection toutes les informations sur :

  • sa situation personnelle,
  • les actes concernés,
  • leur degré d’urgence,
  • leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part .

La loi réserve au majeur protégé la capacité pour les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel. Ces actes ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation.

Selon l‘article 458, ces actes sont :

  • la déclaration de naissance d’un enfant ou sa reconnaissance,
  • les actes de l’autorité parentale,
  • la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant,
  • le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Sur l’union

Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge .

Pour le majeur en tutelle, les règles sont plus contraignantes. Le mariage n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

Pour la personne en curatelle, la signature du PACS (ainsi que sa modification) nécessite l’assistance du curateur. En revanche, la rupture peut être faite par le majeur agissant seul.

Pour la personne en tutelle, la conclusion du PACS est également possible, mais après autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. Lors de la signature du PACS, le tuteur doit assister le majeur. La rupture peut être faite par le majeur seul. De plus, il existe une possibilité de rupture à l’initiative du tuteur qui doit alors être autorisé par le juge ou par le conseil de famille.

Sur l’héritage

Ensuite, le juge ou le conseil de famille autorise la personne en tutelle à faire des donations. Le tuteur l’ assistera alors ou la représentera. Cela ne sera pas le cas pour la rédaction du testament. Enfin, elle peut librement révoquer un testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle

La personne en curatelle peut librement tester mais doit être assistée pour faire une donation .

Les actes relatifs au patrimoine.

Concernant les actes relatifs au patrimoine, l’article 496 du Code civil dispose que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Le Code civil opère toutefois une distinction entre les actes d’administration, que le tuteur peut faire seul et les actes de disposition, ceux pour lesquels il doit obtenir une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.L’autorisation du juge des tutelles doit être spécialement motivée .

Pour toute question relative à ces régimes de protection, n’hésitez pas à prendre conseil auprès de notre cabinet.