Trouble du voisinage : le voisin occasionnel
lundi 10 décembre 2018Voisin occasionnel, l’entrepreneur, même de travaux publics, est responsable de plein droit lorsqu’il cause un trouble anormal.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 8 novembre 2018, pourvois n° 17-24333 & 17-26120 apporte une précision à la définition « voisin » retenant, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la responsabilité de l’entrepreneur qui a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé. La notion de voisin est donc entendue de manière large, incluant semble-t-il même le « voisin occasionnel ».
En l’espèce, la société GRDF, société de travaux publics, avait posé une canalisation de gaz dans une rue perpendiculaire à un immeuble appartenant à une société d’HLM.
Le conseil général du département avait confié l’exécution de travaux d’aménagement de voirie à un groupement d’entreprises. A la suite de l’arrachement d’une conduite de gaz, une explosion s’était produite, donnant lieu à un incendie de grande ampleur. Le sinistre ayant gravement endommagé son immeuble, ce dernier a fait l’objet d’une démolition, puis d’une reconstruction.
La société d’HLM avait alors assigné l’entrepreneur public, ainsi que son assureur, en réparation.
Se fondant sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, la cour d’appel accueille la demande de la société HLM.
« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »
C’est précisément l’application de cette théorie au cas d’espèce que contestèrent l’entrepreneur public et son assureur devant la Cour de cassation.
Selon eux, seuls le propriétaire ou le bénéficiaire d’un titre l’autorisant à occuper ou à exploiter habituellement un immeuble sont responsables, de plein droit, d’un trouble anormal de voisinage. Or l’entrepreneur d’une part n’occupe l’immeuble qu’à titre ponctuel et pour les seuls besoins de sa mission. D’autre part ne dispose d’aucun droit qui lui permettrait de jouir durablement de celui-ci. Ensuite, il ne peut être juridiquement considéré comme voisin, ni donc engager sa responsabilité à l’égard des tiers. Ils s’opposaient, en outre, à l’application de la théorie des troubles anormaux de voisinage au domaine
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que la cour d’appel en ayant jugé en application du principe a à bon droit estimé, que l’entrepreneur est responsable de plein droit d’ avoir exercé une activité en lien avec le trouble anormal causé.
Ainsi, le pourvoi des demandeurs reposait principalement sur l’irresponsabilité de principe du voisin « occasionnel ».
En effet, si le principe est clair, son régime l’est parfois moins.
Dès lors, la jurisprudence se montre parfois hésitante, notamment selon les parties concernées par son application. Si la victime du trouble est nettement établie, son responsable, le voisin donc, sera moins facile à cerner.
Désormais l’approche purement causale et plus large de la théorie permet de consacrer la notion de « voisin occasionnel ».
Mais aussi de réparer sur ce fondement les conséquences de tout trouble, dès lors qu’il était anormal.
Ainsi, le texte vise en premier lieu, le propriétaire du fonds duquel provient le trouble. Ce dernier peut dès lors toujours être responsable et défendeur à l’action. Mais il vise aussi en second lieu, toute personne « occupant » ou « exploitant » l’immeuble en vertu d’un titre.
Ce qui exclut du champ de cette responsabilité sans faute les simples intervenants aux travaux entrepris et générateurs de troubles.
Pour autant la Cour de cassation ne semble pas prête à abandonner la notion de voisin occasionnel .
L’arrêt révèle enfin l’indifférence des juges du caractère public du lieu de survenance du dommage.
In fine, lorsque le dommage excède les inconvénients normaux causés par un voisin, même occasionnel, la responsabilité peut être engagée.