Prestation compensatoire : il est possible de modifier le montant de la rente viagère
mardi 24 décembre 2019La prestation compensatoire prend la forme d’un versement d’une somme d’argent ou de l’attribution d’un bien en propriété.
Lorsque le débiteur ne peut verser le capital, le juge a la possibilité de déterminer un règlement sous forme de pactes mensuels. Mais dans la limite de huit années.
Enfin, à titre exceptionnel, le juge peut décider que cette prestation compensatoire prendra la forme d’une rente viagère.
Ainsi, le Code civil prévoit qu’en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une des parties, ce montant peut être révisé.
La Cour de cassation, le 19 septembre 2019, a précisé les circonstances dans lesquelles la sollicitation de cette révision était possible.
Le divorce prononcé entre les époux en 2007, avait conduit à la fixation exceptionnelle d’ une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère, comme le permet l‘article 276 du Code civil.
« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271″.
Ainsi, le montant de la rente est minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital, soit par :
- le versement d’une somme d’argent,
- l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Prestation compensatoire conditionnée à la constance des revenus du débiteur
L’époux avait ultérieurement invoqué un changement important dans ses ressources passant d’un revenu de 351 600 € en 2008 à 180 550 € en 2016.
Il avait dans ce contexte sollicité la diminution des mensualités de cette prestation compensatoire comme le lui permet l’article 276-3 du Code civil. La demande avait été rejetée par la cour d’appel de Douai. Les juges du fond estimaient que les revenus de l’ex époux avaient augmentés sur la période comprise entre 2015 et 2016. Ils rappelaient la prise en compte de son départ en retraite par les premiers juges pour déterminer le montant de la rente.
Finalement, la Cour de cassation rappelle l’application stricte du texte.
Ainsi, la cour d’appel ne devait pas se contenter de constater l’augmentation récente des revenus du demandeur. Mais vérifier si la diminution de revenus invoqué depuis la fixation de la rente, constituait un changement important dans sa situation.
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