Nom de famille de l’enfant
mercredi 22 mars 2017Le choix du nom de famille de l’enfant est un choix irrévocable. C’est ce qu’a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13032.
Peut être dans la droit ligne de ces actions qui relèvent du symbole, et du confort intellectuel, l’action des parents ne manquait pas d’une certaine singularité. Dans cette affaire l’enfant LOLA était née le 17 mai 2002, reconnue par sa mère le 11 avril 2002, elle est reconnue par son père le 19 mai 2005. L’histoire ne dit pas si il s’agissait d’une reconnaissance de complaisance. Quoiqu’il en soit, le père présumé de l’enfant LOLA épouse sa mère le 29 octobre 2009, et par requête en date du 6 mai 2014, la famille sollicite la modification du nom de l’enfant, afin qu’elle ne porte plus le nom de ses deux parents accolés, mais seulement le nom de son père.
La loi avait laissé durant la période transitoire une faculté d’option pour le nom des deux parents accolés
Au soutien de leurs demandes, les parents de l’enfant prétendaient qu’ils n’avaient pas eu la faculté d’opter pour un nom ou pour un autre, dans la mesure où ils avaient effectué le choix le 19 mai 2005, alors que la loi permettant d’opter pour un nom ou pour un autre avait été promulguée le 4 juillet 2005, et n’était entrée en vigueur que le 1er juillet 2006. Il estimaient donc qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’exercer la faculté de choix prévue par la loi.
De manière plutôt logique, la Cour de cassation rappelle que la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a prévu un dispositif transitoire de 18 mois, au cours desquels les parents avaient la possibilité de demander par déclaration conjointe, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis son nom.
C’est en l’espèce cette faculté qui avait été utilisée par les parents de l’enfant LOLA.
Dès lors que la loi avait prévu que cette faculté de choix ne pouvait être exercée qu’une seule fois, il fallait donc considérer que les choix des parents était irrévocable.