Maintien de zones humides
jeudi 09 mars 2017Quelles sont mes obligations pour créer un étang en zone rurale ?
Il ressort de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement que l’on entend par zone humide, les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Cet article précise en outre que la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
La déclaration préalable de travaux
En l’espèce, monsieur X était propriétaire d’un terrain boisé sis la commune d’Aménoncourt sur lequel il avait entrepris, entre 2005 et 2010 des travaux de création d’un plan d’eau d’une superficie de 2.5 hectares, sans déposer de demande d’autorisation, ni déclaration préalable.
On le sait, l’article R. 214-1 du Code de l’environnement prévoit que la création de plans d’eau permanents ou non est soumise à une déclaration préalable si leur superficie est comprise entre 0.1 hectare et 3 hectares. Le plan d’eau étant d’environ 2.5 hectares, monsieur X. décide donc de faire une déclaration préalable aux fins de régularisation de la situation. Le préfet de Meurthe-et-Moselle s’oppose à cette demande au double motif que les travaux auraient eu pour conséquence d’une part la destruction d’une zone humide, et d’autre part la destruction de l’habitat d’espèces protégées ainsi que certains spécimens de ces espèces.
Monsieur X. tentait en vain d’obtenir l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Nancy qui le déboutait. La cour administrative d’appel de Nancy confirmait cette décision.
Espèces hygrophiles attachées aux zones humides
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a été amené à répondre à la question de savoir comment devait se lire le Code de l’environnement en matière de définition d’une zone humide. Monsieur X soulevait notamment que la cour administrative d’appel avait fait une application alternative des critères de définition de la zone humide par le Code de l’environnement. En effet, la cour administrative d’appel avait justifié sa décision en retenant que le sol du terrain litigieux était régulièrement gorgé d’eau, sans prendre en compte la présence d’espèces végétales qui de toute évidence, n’étaient pas des espèces hygrophiles.
Le Conseil d’État donne raison au propriétaire du terrain, en rappelant que les critères de définition des zones humides sont des critères cumulatifs et non alternatifs, et qu’ainsi en s’abstenant de tenir compte du fait que la parcelle de monsieur X. était boisée notamment par des pins sylvestres, espèce dont il est admis qu’elle ne constitue pas une espèce hygrophile, avait fait entaché son arrêt d’erreur de droit.
Cette décision est la bienvenue, tant on sait qu’en droit rural, la question de la définition des zones humides peut être sensible. Le département de la Charente est bien entendu concerné par ces définitions, puisque les zones humides peuvent être des espaces particulièrement intéressants pour la chasse.