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Loi de programmation de la justice – Journée justice morte à Angoulême

vendredi 30 mars 2018

Pension alimentaire, procédure simplifié, résolution algorythmique des litiges : la mise en oeuvre de la réforme de la justice a tout lieu d’inquiéter les professionnels du droit, à l’heure où les justiciables restent relativement indifférents à la préservation de leurs libertés. A l’appel du Conseil national des barreaux, l’ordre des avocats du barreau de la Charente a voté à l’unanimité une journée d’action contre le projet de loi de programmation de la justice. Mercredi 21 mars 2018, les avocats du barreau de la Charente solliciteront le renvoi de toutes les affaires (hors contentieux de la liberté), et reporteront toutes leurs interventions publiques (permanences gratuites etc…)

L’assemblée générales des avocats du barreau de la Charente a voté à l’unanimité son soutien au mouvement de grève national qui a été décidé la semaine dernière par le Conseil national des barreaux. Cela signifie concrètement pour les justiciables de Charente qu’à chaque audience, un avocat, désigné par le bâtonnier, se chargera de solliciter le renvoi de toutes les affaires de ses confrères.

Le renvoi sera donc demandé devant le tribunal d’instance, le tribunal correctionnel à 8h30, en référé TGI, devant le tribunal pour enfants, devant le tribunal correctionnel à 13h30, devant le conseil des prud’hommes ainsi que devant le tribunal d’instance, concernant le contentieux des élections professionnelles.

Les jeunes avocats du barreau de la Charente se sont également associés à ce mouvement, et par motion en date du 20 mars 2018, ont décidé d’apporter leur soutien à ce mouvement.

Le contenu du projet de loi de programmation pour la justice

Parmi les très nombreux changements envisagés par cette loi, il y a l’objectif de développer la culture du règlement amiable des différends. Un peu comme avec la question du divorce amiable sans juge, ce mode de règlement amiable des litiges va considérablement bouleverser les équilibres entre les justiciables : ceux qui pourront se payer les services d’un avocat négociateur compétent auront un avantage considérable, dès lors que le juge n’interviendra plus dans la procédure.

Le mythe de la résolution algorithmique des litiges enfin réalité ?

Après le rêve révolutionnaire du juge automate, qui n’a d’ailleurs duré qu’un temps, il faut désormais faire place à la résolution algorithmique des litiges. Il ne fait aucun doute que ce projet de loi a largement été inspiré par des groupes de pression qui souhaitent développer une activité de résolution automatique des litiges. Il suffit pour s’en convaincre de lire l’article 4-1 du projet :  » La résolution proposée sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite informant l’intéressé,qui doit expressément y consentir« . Dès lors que la recherche préalable d’une solution amiable sera imposée, on voit mal comment le justiciable aura la possibilité de s’opposer à un processus qui, de fait, lui sera imposé à peine de ne pas pouvoir saisir le tribunal.

Il y a d’ailleurs beaucoup d’inquiétude à avoir sur la faculté offerte à des entreprises de résolution amiable de litiges de collecter des données personnelles, lorsque l’on sait, hasard du calendrier, les suspicions qui planent actuellement sur FACEBOOK d’avoir livré des données personnelles à des entreprises de communication qui intervenaient au soutien de la campagne électorale d’un homme politique.

La déjudiciarisation du contentieux de la pension alimentaire hors divorce

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Parmi les objectifs de ce projet de recentrer la justice sur ses missions premières, de trancher de conflits, le gouvernement a imaginé que le contentieux des pensions alimentaire pouvait être confié aux organismes débiteurs des prestations familiales. Là encore, il s’agit d’une évolution en profondeur des règles de procédure, qui risque bien de manquer son objectif. En effet, telles qu’elles sont identifiées, les missions premières des juridictions est de trancher des litiges. Or, n’en déplaise au gouvernement, lorsque ce contentieux atterri dans le cabinet d’un juge, c’est que justement, il n’a pas été possible de parvenir à trouver une solution.

De plus, le juge doit tenir compte de nombreux critères qui risquent de se bureaucratiser, pour devenir « automatiques ».

Il est cependant utile de rappeler que des mesures ont déjà été adoptées afin de préparer cette évolution. Ainsi, l’article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit déjà que sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.