Litige à la consommation et médiation préalable
mardi 08 août 2017Est-il possible d’imposer contractuellement à un consommateur le recours préalable à une médiation à la consommation avant tout recours juridictionnel ?
La CJUE a rendu un arrêt le 14 juin 2017, aff. C-75/16 Livio Menini c./ Banco Popolare Società Cooperativa qui renforce encore la place de la médiation dans l’univers de la résolution amiable des litiges. En l’espèce, une banque avait consenti à un particulier des ouvertures de crédit en compte courant sur la base de trois contrats successifs, aux fins de permettre d’acquérir des actions. Ces contrats n’étaient pas honorés par le client et la banque obtenait une injonction de payer.
Le client formait opposition.
La juridiction de renvoi décidait de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles visant à l’interroger sur la régularité des dispositions nationales qui exigeaient le recours préalable à la médiation.
La Haute juridiction estime que l’exigence d’une procédure de médiation comme condition de recevabilité d’un recours juridictionnel serait compatible avec la directive 2013/11, sous réserve que la législation nationale n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système juridictionnel.
Médiation : vous devez demeurer libre de la refuser
En revanche, la Cour note que cette procédure doit respecter trois conditions cumulatives. D’une part, elle doit avoir été introduite par une consommateur contre une professionnel au sujet des obligations découlant d’un contrat de vente ou d’un contrat de service. Ensuite, cette procédure doit présenter les caractère d’indépendance, d’impartialité, de transparence et d’efficacité requise dans toute société démocratique. En outre, la procédure doit être efficace, rapide et équitable. Enfin, le troisième critère est que cette procédure doit être mise entre les mains d’un organisme agréé, figurant dans une liste spéciale notifiée à la commission européenne.
Il ressort de cette affaire, que le critère qui est retenu par la haute juridiction, n’est pas le critère du caractère obligatoire ou facultatif du recours à la médiation, mais le fait de savoir si le droit d’accès à la justice, par les parties, est garantie.
Dans ces conditions, la Cour relève que l’exigence d’une procédure de médiation préalable à une recours juridictionnel peut être compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective, sous réserve que cette procédure de médiation n’aboutisse pas à une décision contraignante de nature à entraîner un retard substantiel pour saisir un tribunal, suspende la prescription, qu’il soit toujours possible d’avoir recours à des mesures provisoires urgentes, ne génère pas de frais importants et que l’unique moyen d’y accéder ne soit pas un recours électronique.
C’est donc bien les contours de ces procédures alternatives aux poursuites qui se dessines, avec pour critère fondamental, la liberté du consommateur de revenir vers une procédure juridictionnelle classique, sans être contraint de se justifier sur un tel choix.