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Les entrepreneurs n’ont pas le droit à l’oubli

vendredi 21 avril 2017

Tous les jours, nos données personnelles sont collectées. Ces données sont ensuite réutilisées, et dans certains cas deviennent accessibles publiquement.

Le registre du commerce et des sociétés est un fichier mis à jour en permanence, et qui permet de renseigner toute personne sur les entreprises qui y sont inscrites. Les données inscrites au registre du commerce et des sociétés ne sont pas effacées, et restent disponibles en ligne, même après qu’une société ait été liquidée.

La question s’est donc posée de savoir si le maintien en ligne de ces informations à caractère personnel était conforme au droit européen.

L’historique des entrepreneurs est indélébile : pas de droit à l’oubli

Dans l’affaire n° C-398/15, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt en date du 9 mars 2017, qui suscite la réflexion.

Pour le résumé de la décision, c’est par ici !

GRIS3940

Dans cette affaire, un chef d’entreprise italien s’était vu attribuer un marché pour la construction d’un complexe touristique en Italie, et avait assigné la chambre de commerce locale au motif que les immeubles du complexe ne s’étaient pas vendus parce qu’il ressortait du registre du commerce et des sociétés local qu’il avait été administrateur d’une autre société qui avait fait faillite en 1992 et qui avait été liquidée en 2005.

Peut-être parce que cette configuration juridique n’est pas si rare dans la profession, la décision de la Cour de justice présente un grand intérêt. Dans un premier temps, les juridictions locales ordonnent à la chambre de commerce de rendre anonymes les données personnelles reliant l’ancien chef d’entreprise à la faillite de sa société. La Cour de cassation italienne est finalement saisie d’un pourvoi aux fins de poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles : est-ce que la directive sur la protection des données des personnes physiques ainsi que la directive sur la publicité des actes des sociétés s’opposent à ce que toute personne puisse, sans limite de temps, accéder aux données relatives aux personnes physiques figurant au registre du commerce et des sociétés ?

Selon la Cour, les données qui sont contenues sur ces registres, sont justement destinées à informer les tiers, et notamment en leur donnant des informations sur leur passé commercial, estimant que certaines questions peuvent surgir parfois de nombreuses années après qu’une société ait cessé d’exister. Elle se réfugie alors derrière le fait qu’il n’existe aucune harmonisation des législations nationales quant à ce délai, ce qui empêche d’identifier un délai unique d’expiration.

Cette décision qui se réfugie derrière l’argument de la proportionnalité de l’atteinte au but poursuivi, n’est pas satisfaisante. En effet, les conséquences de ce fichage sont identiques à celles d’un casier judiciaire, à la différence près que seul le ministère public est habilité à consulter ce fichier, ce qui n’est pas le cas du registre du commerce et des sociétés.