Loyauté de la preuve c./ gravité des faits poursuivis
mercredi 07 juin 2017La loyauté dans l’obtention de la preuve en procédure pénale est un élément central : la gravité des faits en cause, ne justifie pas que l’Etat s’affranchisse des règles élémentaires de la procédure pénale. Déjà dans l’affaire Klass et autres c./ Allemagne, (6 septembre 1978, série A n° 28), la Cour européenne des droits de l’Homme avait considéré que même la poursuite des délits les plus graves devait être soumise à certaines règles. Elle réaffirme ce principe à l’occasion de son arrêt Trabajo Rueda c./ Espagne, requête n° 32600/12, rendu le 30 mai 2017.
Dans cette affaire, le requérant avait été condamné pour des faits de détention d’images à caractère pédo-pornographiques, après qu’il ait Strasbourg apporté son ordinateur chez un réparateur informatique.
Dans le cadre de son intervention, le professionnel avait ouvert des fichiers contenus dans l’ordinateur, et c’était aperçu que certains d’entre eux contenaient des images illégales. Il avait alors prévenus les services de police locaux qui l’avaient interpellé au moment où il était venu récupérer l’ordinateur en question. L’ordinateur avait ensuite été confié par les policiers aux experts informatiques espagnols qui avaient extrait les fichiers à caractère pédo-pornographiques qui ont ensuite servi de support à la condamnation du requérant.
Selon lui, l’obtention des preuves était déloyale et devait être sanctionnée. Il n’obtint cependant pas gain de cause, et épuisa les voies de recours interne sans succès.
Loyauté de la preuve dans l’obtention d’images pédo-pornographiques
Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, il invoquait une violation de son droit au respect de la vie privée en raison de l’accès, par la police, au contenu de son ordinateur sans autorisation. Selon lui, la saisie, et l’examen de l’ordinateur d’un particulier par la police constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et de correspondance garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
S’il ne faisait aucun doute que cette atteinte constituait bien une ingérence des droits du requérant, il restait tout de même à définir si cette ingérence était proportionnée au but poursuivi et nécessaire dans une société démocratique.
En l’espèce, avant de donner raison au requérant, la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que l’ingérence était prévue par la loi, et poursuivait un but tout à fait légitime dans la mesure où il s’agissait de la prévention ou de la sanction d’infraction qu’elle a déjà qualifié à plusieurs reprises d’infractions particulièrement graves, s’agissant d’infraction à caractère sexuel. Il s’agit en effet de préserver la liberté et l’intégrité d’autrui. Elle précise ainsi « il n’y a pas de doute, aux yeux de la Cour, que l’ingérence poursuivait l’un des buts énumérés par l’article 8§2 de la Convention, à savoir la prévention des infractions pénales ou la protection des droits d’autrui ».
Une ingérence légitime, mais pas nécessaire dans une société démocratique
La Cour constate cependant, que si les enjeux de la procédure pouvaient justifier de mettre en œuvre des mesures d’enquête coercitives, ces actes auraient dû être préalablement autorisés par l’autorité judiciaire, compte tenu de l’absence d’urgence. En l’espèce, l’examen des informations contenues dans l’ordinateur par les enquêteurs n’était pas proportionné au but poursuivi dans la mesure où l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique.