Sanction disciplinaire en maison d’arrêt et principe non bis in idem : circulez y’a rien à voir !
lundi 23 janvier 2017Cumul discutable entre sanction disciplinaire et sanction pénale
A propos de l’arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pourvoi n° 15-85519.
Faute disciplinaire de second degré en détention…
La commission de discipline avait condamné monsieur X., retenant deux fautes disciplinaires du second degré, pour des faits d’insultes, de menaces et d’outrages aux membres du personnel de l’établissement pénitentiaire (articles R. 57-7-2 1° du Code de procédure pénale), et d’autre part, des faits d’imposition à la vue d’autrui d’actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur (article R. 57-7-2 3° du Code de procédure pénale).
En répression, elle l’avait condamné à une peine de quatorze jours d’emprisonnement cellulaire, dont quatre jours avec sursis.
Monsieur X. était ensuite condamné par le tribunal correctionnel, ce qui était confirmé par la cour d’appel à une peine d’emprisonnement délictuel de cinq mois, pour les mêmes faits.
Cette condamnation pénale, qui venait s’ajouter à la sanction disciplinaire déjà effectuée semble être contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 4 du protocole n° 7 du même texte, qui précise notamment que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale.
…pas de double peine, selon la Cour de cassation
En l’espèce, et de manière un peu rapide, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la sanction de placement en cellule disciplinaire prévue par l’article R. 57-7-43 du Code de procédure pénale ne saurait s’analyser en une condamnation supplémentaire pour la même infraction, mais seulement en une modalité d’exécution d’un emprisonnement antérieur prononcé pour d’autres faits ; que d’autre part, le prononcé d’une telle sanction et le retrait d’un crédit de réduction de peine qui n’ont pas la même nature juridique, ne tendent pas au même but, le premier assurant la tranquillité et la sécurité de l’établissement pénitentiaire et le second participant de l’application individualisée de la peine ;
Que ces sanctions se cumulent donc, sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions conventionnelles […] consacrant le principe non bis in idem qui n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ».
Argumentation contradictoire et solution peu convaincante
C’est ainsi qu’après nous avoir expliquer dans un long attendu que la sanction disciplinaire et la sanction pénale n’ont pas la même nature juridique, la Cour de cassation admet « que ces sanctions se cumulent ». Or précisément, si elle n’étaient pas de même nature juridique, elles ne se cumuleraient pas.
De manière très maladroite, la Cour de cassation pense d’ailleurs justifier la différence de nature juridique de l’une et de l’autre, en avançant l’hypothèse que l’une tendrait à la sécurité de l’établissement, lorsque l’autre viserait à l’application individualisée de la peine. Or précisément, ces deux sanctions tendent bien à la même finalité : protéger la société et punir le coupable.
On s’interrogera enfin sur la mise en œuvre concrète du principe de la présomption d’innocence dans l’hypothèse où le prévenu est présenté devant le tribunal correctionnel, pour des faits déjà sanctionnés par la commission disciplinaire : des faits pour lesquels il a donc déjà été reconnu coupable…
A vos plaidoiries mes chers confères !!!