Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites
mercredi 18 janvier 2017Force obligatoire du protocole transactionnel
Par un arrêt du 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-20040, la chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler la valeur juridique des transactions en droit du travail.
En l’espèce, le salarié qui occupait un poste à responsabilité au sein de l’entreprise avait signé un protocole transactionnel avec son employeur le 30 novembre 2001 visant à mettre fin à la relation de travail le 28 février 2002. Ayant été exposé à l’amiante au sein de cet établissement, et le préjudice d’angoisse ayant été admis par la Cour de cassation à compter du 11 mai 2010, il a sollicité une indemnisation sur ce fondement.
Au soutien de sa demande, il invoquait l’article 2048 du Code civil, qui dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». La transaction n’ayant pas porté sur la question du préjudice d’angoisse lié à l’exposition à l’amiante, l’ancien salarié estimait donc qu’il était légitime à demander l’indemnité qui n’avait pas été discutée dans le cadre de la transaction qui avait eu lieu lors de son départ.
Salarié débouté faute de grief
Au visa des articles 2044 et 2052 du Code civil, la Cour de cassation déboute le salarié de ses demandes, en précisant que le salarié ayant déclaré être rempli de tous ses droits, il n’avait plus aucun grief à faire valoir à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail.
Cet arrêt de la Cour de cassation vient opportunément renforcer la valeur juridique des accords qui peuvent être convenus entre les parties, alors que la justice du XIXe siècle se veut orientée vers la déjudiciarisation. Ainsi la transaction est donc bien le contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties vont non seulement terminer leur litige, mais en plus prévenir d’éventuelles contestations à naître. Sous réserve qu’elle soit exécutée, la transaction fait donc obstacle à toute action en justice, quand bien même ces poursuites seraient fondées sur l’évolution d’un droit.