Bail rural : obligation d’exploiter personnellement
jeudi 02 janvier 2020Le bail rural doit être exploité personnellement par le preneur.
Ainsi, les juges du fond statuant sur la validité d’un congé de reprise de s’assureront que le bénéficiaire exploitera bien personnellement le fonds rural.
Dans un arrêt en date du 24 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Besançon.
Elle a en effet estimé que la cour d’appel, pour valider le congé de bail rural n’avait pas recherché « si le bénéficiaire de la reprise, exerçant la profession de technicien vétérinaire, justifiait avoir pris les dispositions nécessaires pour se consacrer aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation ».
Congé pour reprise du bail rural
En l’espèce, les propriétaires du fonds rural avaient donné à bail ces terres et un bâtiment au preneur en 2008.
Alors en 2016, ils lui délivraient un congé pour reprise par leur fils. Le preneur contestait alors ce congé. Estimant que le fils des bailleurs ne se livrerait pas à une exploitation personnelle effective du fonds rural.
Obligation d’exploitation du fermage
L’application des dispositions de l’article 1766 du Code civil sont d’interprétation stricte.
« Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, ou s’il
- abandonne la culture,
- ne cultive pas raisonnablement,
- emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée,
- ou, en général, n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur,
celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Ainsi, l’autorisation de céder le bail n’est accordée qu’au preneur s’étant constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail.
De même, les fruits produits par les parcelles données à bail apportés par un tiers, constitue une violation de l’obligation d’exploiter activement et personnellement le fonds .
Ou encore même la dissolution de la personne morale en charge de l’exploitation du fonds.
Exploitation personnelle du bail rural
La Cour de cassation précise ici la notion d’exploitation personnelle.
Pour être personnelle, l’exploitation du fonds rural ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l’exploitation.
Dans ce contexte, la Haute juridiction donne raison au preneur évincé. Ce dernier prétendait qu’en tant que technicien vétérinaire, le fils des bailleurs ayant sollicité la reprise du fonds, serait absent de manière effective sur site pour respecter les dispositions de l’article L. 411‑59 du Code rural et de la pêche maritime.
En effet, en cas de reprise, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien reprise pendant au moins neuf ans. Soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, ou encore au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation. Le bénéficiaire doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. Selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir ».
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