05 45 92 02 33 09 86 36 14 77
32 rue Hergé
16000 Angoulème

Droit de la filiation : inconduite notoire de la mère et action en recherche de paternité

mercredi 04 octobre 2017

Le fil de la jurisprudence prouve que la question de la confrontation entre les droits parentaux et les droits de l’enfant reste un sujet d’actualité. C’est ainsi que par un arrêt en date du 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-19654, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en recherche de filiation paternelle, qui était contestée pour des motifs, pour le moins surprenants.Logo Cour de cassation

Madame E, de nationalité camerounaise, avait donné naissance à l’enfant B sur le territoire français. Estimant que monsieur C était le père de l’enfant, elle avait assigné ce dernier en recherche de paternité tant en son nom qu’en celui de son fils B.

ACTION EN RECHERCHE DE FILIATION PATERNELLE IRRECEVABLE

Pour s’opposer à l’action de la mère de l’enfant, monsieur C avait soutenu que l’action de madame E était irrecevable au motif que le droit camerounais, applicable en l’espère, interdisait toute action en recherche de paternité en cas d’inconduite notoire de la mère. Il ajoutait que la loi camerounaise ne prohibait pas de manière générale l’établissement du lien de filiation, mais se bornait à restreindre son établissement.

Par un arrêt en date du 14 avril 2015, la cour d’appel de Paris avait écarté les dispositions de la loi camerounaise, jugeant que ces dispositions étaient contraires à l’ordre public international français. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation qui rappelle ainsi que « doivent être écartées, en tant qu’elles sont contraires à l’ordre public international français, car elles privent l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle, les dispositions de la loi camerounaise qui prévoient que l’action en recherche de paternité est irrecevable lorsque, pendant la période légale de conception, la mère a été d’une inconduite notoire ou si elle a eu commerce avec un autre homme« .

Fallait-il se pourvoir en cassation pour s’assurer que l’inconduite notoire de la mère ne pouvait jamais être invoquée comme moyen d’irrecevabilité d’une action en recherche de paternité ?

Monsieur C n’était en effet pas obligé d’en arriver là pour s’opposer à l’action en recherche de paternité de madame E. Ainsi, bien que la Cour de cassation ait rappelé à plusieurs reprises que le test génétique était de droit en matière de filiation, le père de l’enfant reste toujours libre de refuser de s’y soumettre. Dans cette hypothèse, il est de jurisprudence constante que les juges du fonds doivent en tirer toutes les conséquences de fait et de droit qui s’imposent – en général établir la filiation paternelle. Cependant la conviction des juges peut toujours être fléchie par une preuve contraire.

Si comme le prétend monsieur C, il était notoire que madame E avait une vie dissolue  lors de la période légale de conception de l’enfant, il pouvait parfaitement en apporter la preuve et par exemple appeler dans la cause les autres pères présumés.

On appréciera l’opportunité (et l’élégance ?) des arguments échangés à l’occasion de ce type de procédure, lorsque l’intérêt de l’enfant de connaître ses deux parents et mis en balance avec les doutes, et les jugements portés par l’un des parents sur la conduite de l’autre. L’enfant devient alors une sorte de variable d’ajustement que l’on se dispute, soit pour en avoir le titre de propriété, soit comme c’est le cas ici pour s’en débarrasser… Oubliant peut être un peu vite les conséquences d’un acte qui n’a parfois pas duré plus de quelques minutes.

DEMANDER UNE PENSION ALIMENTAIRE SANS FILIATION PATERNELLE

Moins connue, l’action à fins de subsides n’est pas intéressante lorsque la filiation paternelle ne peut pas être établie (ou lorsque l’on ne veut pas qu’elle le soit). En effet, l’article 342 du Code civil dispose que « Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception ».

Cette action peut être exercée durant toute la minorité de l’enfant, et encore dix années après qu’il soit devenu majeur.

La preuve des relations avec la mère peut être apportée par tous moyens, lettres, appels téléphoniques, messages SMS, échanges sur les réseaux sociaux, photographies de couple, ou encore des témoignages.