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Trouble anormal de voisinage

jeudi 13 septembre 2018

 

 

 

 

 

Trouble anormal de voisinage en Charente : vos voisins peuvent-ils se plaindre des coassements de vos grenouilles ? Jurisprudence insolite de la Cour de cassation fondée sur le trouble de voisinage, un billet s’impose.

Le trouble anormal de voisinage correspond à des nuisances variées qui sont générées par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui cause un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité.

En l’espèce, c’est ce qu’a retenu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-22509 confirmant une décision de la cour d’appel  de Bordeaux.

« La cour d’appel a relevé que l’émergence du coassement des batraciens atteignait 63 dba de l’une des chambres de l’habitation, fenêter ouverte. Et que la mare était située à moins de dix mètres de la maison de M. et Mme X…A estimé qu’au regard de l’ampleur des troubles qui se produisaient plusieurs mois durant la saison chaude avec une intensité certaine liée à la présence d’une colonie de batraciens dus à la création d’une mare dans la proximité immédiate d’une habitation, ceux-ci excédaient les inconvénients normaux du voisinage ».

Le trouble anormal de voisinage, une véritable création jurisprudentielle

La contiguïté du fonds est encadré sur plusieurs plans comme les servitudes ou la mitoyenneté.

Pour autant, les troubles anormaux en résultant ne sont pas envisagés par le Code civil.

Pour combler ce vide juridique, le juge a ajouté des limites à l’exercice des droits réels en se fondant sur l’abus de droit, à l’instar de Clément-Bayard.

Puis, de manière plus audacieuse, en développant un régime objectif et autonome de responsabilité, la « théorie des troubles anormaux du voisinage », traduite dans un attendu consacré de principe  : « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Cette théorie est en corrélation avec le droit de propriété défini par l’article 544 du Code civil :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

« de la manière la plus absolue » énonce le code Napoléonien…

La nécessité d’un équilibre des droits

Pour autant, il existe un principe selon lequel les droits doivent être en équilibre selon les dispositions mêmes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

 «  L’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits« 

Ainsi, chaque propriétaire dispose d’un droit de jouissance sur son immeuble, lequel ne peut  excéder le droit de jouissance du propriétaire voisin.

De facto c’est de cette disproportion manifeste, de ce déséquilibre que naît la plupart du temps le trouble anormal.

Mais il reste que pour qualifier l’anormalité du trouble, il faut réunir plusieurs critères indispensables :

  • d’une part, il faut apporter la preuve d’une rupture d’équilibre entre  les propriétaires voisins;
  • et d’autre part, il faut démontrer l’imputabilité de cette rupture à la personne en cause.

Il s’agit d’une imputabilité objective du trouble, c’est-à-dire d’une responsabilité sans faute.

Ainsi, le déséquilibre ne doit pas résulter d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

Mais seulement d’un fait, d’un comportement ou d’une omission attribuable à l’occupant voisin et qui soit la cause du dommage.

L’anormalité du trouble reste la condition indispensable à l’admission du trouble de voisinage

C’est en effet l’existence du dommage anormal qui entraîne quasi automatiquement l’admission de la responsabilité de son auteur.

Le dommage suffit indépendamment de la faute, de la garde de la chose et même de l’absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif.

Mais le dommage est lié à sa gravité.

L’anormalité du trouble de voisinage par s’entend par rapport à ce qu’on appelle  les obligations ordinaires du voisinage.

Dans la pratique, la recherche et la caractérisation de l’anormalité du trouble doivent faire l’objet de la plus grande attention.

Ainsi l’appréciation de l’anormalité permet l’application de la théorie des troubles de voisinage à des situations de voisinage plus ou moins traditionnelles et  variées.

Cette anormalité est emprunte d’une très grande diversité.

In fine, les juges du fond apprécient souverainement la caractérisation de l’anormalité du trouble.

Ils se fondent sur des circonstances à la fois temporelles spatiales

L’appréciation de l’anormalité se fait objectivement ou subjectivement

Le critère objectif se retrouve le plus souvent en matière de propriété foncière.

Dans les autres hypothèses, les critères d’appréciation de l’anormalité deviennent subjectifs.

Mais le plus souvent restent axés autour des circonstances de lieu.

En d’autres termes, les juges apprécient le caractère excessif du trouble en fonction des circonstances de l’espèce, et plus particulièrement du lieu, critère objectif par excellence.

Mais cette objectivation n’est pas systématique et peut laisser au contraire la place à une appréciation casuistique de l’anormalité du trouble.

Ainsi elle peut permettre aux juges de tenir compte d’une prédisposition particulière ou personnelle de l’auteur du trouble, tel le cas d’espèce.

De la perte d’ensoleillement, aux nuisances sonores ou olfactives … la théorie de trouble anormal de voisinage semble s’adapter à de multiples hypothèses.

Il en va ainsi des nuisances générées par les animaux, certes plus anecdotiques mais cependant invoquées devant les juridictions.

Quand les grenouilles troublent anormalement le voisinage…

Tel a été le cas soumis à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n°16-22509 le 14 décembre 2017.

En l’espèce, un couple demande la cessation de nuisances sonores estimées à 63 dBa provenant des batraciens vivant dans une mare, construite par son voisin, et située à une distance non réglementaire de son domicile.

Déboutés aux motifs d’une absence d’anormalité du trouble pour le juge et de l’absence de reconnaissance de la responsabilité fautive du voisin, les époux interjettent appel.

Ils requièrent de la part des juges du fond la reconnaissance de la construction illicite de la mare en raison de sa proximité et de l’absence d’autorisation administrative. La cour d’appel  fera droit à leur demande sur le fondement du principe « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage« . Elle ordonnera   le comblement de la mare sous 4 mois sous astreinte provisoire de 150€.

En l’espèce  les propriétaires avaient creusé la pièce d’eau ancienne, puis recreusé plus loin des bâtiments.

Un pourvoi en cassation se forme. Le défendeur invoque une absence d’éléments de preuve, d’une violation du principe non fondée et d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Chaque instance au cours de ce procès en est allée de son interprétation.

Anormalité du trouble, ou non ? Responsabilité fautive ou non ? Excessivité de la sanction ou non? Fondement objectif du trouble ou subjectif ?

Une seule certitude…l’effectivité de la sanction.

Une sanction légitime au regard du droit civil mais bien excessive au regard du droit de l’environnement.

L’habitat protège le voisin pas l’animal …

Alors comment faire cesser un trouble anormal de voisinage sans entraver un autre droit ?

Si selon la Charte de l’environnement « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation« , dans cet arrêt,  le droit civil par le droit à une vie paisible,  lui semble bien supérieur.

En effet, la présence de certains animaux peut être un trouble. De la basse cour aux aboiements du chien en passant par les coassements des batraciens, protéger le voisin de la nuisance sonore au détriment même de la faune semble être la mesure la plus appropriée.

Et finalement, si certains critères peuvent entrer en ligne de compte et de facto contrer le caractère anormal du trouble en se montrant d’intérêt supérieur, telle ne semble pas être la solution choisie. Elle place indéniablement le droit de l’environnement et la protection de la biodiversité derrière le le droit à une jouissance paisible de sa propriété.