Cession de bail rural en liquidation judiciaire : quel recours ?
vendredi 09 mai 2025Le bail rural est incessible. Ce principe est proclamé à l’article L. 411-35 du Code rural qui limite les cas de cession au cadre familial, sous réserve de l’accord du bailleur. Cette disposition de la loi relève de l’ordre public. C’est à dire l’ensemble des règles qu’il est impossible d’écarter par une clause d’un contrat. Les dispositions d’ordre public sont destinée à permettre à l’Etat de poursuivre son œuvre politique à l’intérieur des échanges économiques. Le contrat portant sur l’usage professionnel de la terre, renvoie à l’importance stratégique des enjeux ruraux dont l’Etat entend préserver les exploitants. En choisissant d’inclure cette interdiction dans l’ordre public, le législateur croyait pouvoir extraire ce contrat de la vénalité à laquelle il est intrinsèquement lié. Or comme souvent, il ne suffit pas de proclamer une chose pour qu’elle existe, ni de l’interdire pour qu’elle n’existe pas.
Le bail rural est ainsi très fortement marqué par la vénalité des enjeux économiques qu’il sous-tend. Mais ce n’est pas la seule explication. L’incessibilité est aussi la conséquence du caractère très personnel du lien qui unit le bailleur à son fermier. C’est ainsi que la cession, même à titre gratuit, c’est-à-dire en dehors de toute spéculation financière, est aussi prohibée. Il reste qu’en matière de procédure collective les règles usuelles sont quelque peu bousculées.
Procédure collective et cession du bail rural
En matière de procédure collective, l’article L. 642-1-3 du Code de commerce dispose que lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, sot autoriser le bailleur son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur, ou à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie. Dans ce cas, les dispositions applicables au contrôle des structures ne sont pas applicables.
C’est dans ce contexte que la question a pu se poser de savoir de quel recours disposait le bailleur, dans l’hypothèse où il entendait contester une cession en matière de procédure collective. En effet, l’ordonnance du juge commissaire avait autorisé la cession du bail. Le bailleur entendait contester cette cession dans les conditions prévues par le Code rural.
Selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 10 avril 2025, pourvoi n° 23-20452, la cession du bail ne pouvait pas faire l’objet d’un recours classique devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La cession du bail devait être attaquée devant la cour d’appel, suivant le recours prévu à l’article L. 642-37-3 du Code de commerce. Elle rappelle ainsi que la voie de la tierce opposition lui est fermée, ainsi qu’elle l’avait déjà jugé précédemment.