Conseil juridique des avocats
jeudi 16 mars 2017La question de la préservation du monopoles du conseil juridique est parfois mal perçues par les justiciables qui ne comprennent pas toujours l’intérêt d’avoir recours à un professionnel, alors que tous les supports d’information prétendent que ces monopoles créeraient une distorsion de la concurrence qui maintiendrait des rentes.
Si en théorie la critique peut sembler fonder, la pratique prouve que le coût de la prestation d’un professionnel, qui a pris plusieurs années pour se former, ne peut indéfiniment tendre vers zéro.
L’auto-médication est à la mode, de même que le bricolage et l’auto-construction. Sur internet, de nombreux « tutoriels » vous promettent que vous pourrez « tout faire vous même ».
On vous promet de « gagner de l’argent » en évitant d’avoir recours à des professionnels qualifiés. Le gain est-il si sûr ?
A en croire les audiences pour lesquelles l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, certains justiciables auraient été bien inspirés de s’attacher les services d’un avocat en Charente.
Est-ce si économique de ne pas recourir à un professionnel du droit ?
Lorsque vous faites appel à un avocat pour vous conseiller, ce dernier engage sa responsabilité professionnelle. Les tiers qui braconnent sur le terrain du conseil juridique, sont en revanche dépourvu d’assurance. Or, il peut être parfois très désagréable d’apprendre à ses dépens que les conseilleurs ne sont pas les payeurs…
C’est ainsi par exemple que dans son arrêt du 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26353, la première chambre civile de la Cour de cassation se penchait sur la question de savoir si l’entreprise qui avait assisté la victime d’un accident au cours de la procédure d’offre obligatoire mise en œuvre en application de l’article L. 211-9 du Code des assurances avait exercé de manière illicite une activité de conseil juridique.
L’enjeu n’était pas anodin, puisqu’en acceptant une offre trop basse, la victime n’avait pas été indemnisée autant qu’elle aurait dû l’être par la compagnie d’assurance, si elle avait été assistée par un avocat.
L’entreprise faisait valoir pour sa part que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échappait au monopole des avocats durant la phase non contentieuse, par application des articles R. 221-39 et A 211-11 du Code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu’au procès.
La Cour de cassation rappelle au contraire que les diligences accomplies par cette société pour accompagner la victime d’un accident de la circulation au cours de la phase transactionnelle était une prestation de conseil juridique. En effet, pour l’accomplissement de sa mission, la société devait qualifier juridiquement la situation de la victime au regard du régime indemnitaire applicable, et rapporter cette qualification à chaque poste de préjudice susceptible d’être indemnisé, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci pourraient exercer.
Méfiez vous des imitations, et n’hésitez pas à demander un devis à votre avocat. Ce n’est pas un lieu commun que de rappeler que si la qualité à un coût, votre sécurité juridique n’a pas de prix.