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Les sources des obligations

jeudi 05 octobre 2017

Licence droit 2eme année/ semestre I – 2018-2019/ Centre universitaire de la Charente

SÉANCE 2 : DISSERTATION :  » LA DISTINCTION ENTRE LE FAIT JURIDIQUE ET L’ACTE JURIDIQUE »

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PISTES DE VOCABULAIRE LIE AUX SOURCES DES OBLIGATIONS

contrat : (accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteGRIS4298indre des obligations (article 1101 du Code civil). Il peut être synallagmatique, lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (1106 du Code civil). Il peut être unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci (1106 du Code civil).

contrat cadre : accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures.

contrat d’adhésion : contrat dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.

ordre public : Ensemble des règles impératives auxquelles il n’est pas possible de déroger par un accord de volonté.

quasi-contrat : faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit.

gestion d’affaires : fait de gérer utilement et sciemment les affaires d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire.

paiement de l’indu : ce qui a été reçu sans le support d’une obligation valable doit être restitué.

enrichissement injustifié : L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

créancier : sujet actif de l’obligation, personne à qui le débiteur doit quelque chose.

débiteur : sujet passif de l’obligation, personne qui doit quelque chose au créancier.

créance : droit personnel en vertu duquel une personne, nommée créancier, peut exiger d’une autre, le débiteur, l’accomplissement d’une prestation (donner, faire ou ne pas faire).

dette : obligation en vertu de laquelle une personne, le débiteur, est tenue envers le créancier d’accomplir une prestation (donner, faire ou ne pas faire quelque chose).

faits juridiques : agissements ou événements auxquels la loi attache des effets de droit (article 1100-2 du Code civil).

L’EXERCICE EN PRATIQUE : LA DISTINCTION ENTRE FAIT JURIDIQUE ET ACTE JURIDIQUE

Première étape au brouillon : réunir des éléments de réflexion autour du sujet.

Il est utile de se reporter dans un premier temps au cours. Quelles sont les définitions qui se rapportent à ce sujet ? Dans son introduction, monsieur Valério FORTI présente la notion d’obligation et en donne la définition. Puis il présente les sources des obligations en présentant l’article 1100 du Code civil.

Pour sa part, la plaquette de TD donne d’autres informations : classification traditionnelle du Code civil entre les différentes catégories que sont les délits, les quasi-délits, les contrats et les quasi contrats. Ces catégories n’existent plus à proprement parler depuis la loi de 2016. En travaillant la question de cette classification, on s’aperçoit qu’elle a toujours été critiquée, parce qu’il lui était reproché de ne pas permettre de retranscrire fidèlement la diversité des cas qu’elles étaient supposées classer :  » Cette classification a été très critiquée par la doctrine qui lui a reproché d’être inexacte. Ainsi, la distinction des délits et des quasi-délits ne semble avoir été inspirée que par la symétrie avec la distinction entre contrat et quasi-contrat, alors que le droit civil cherche à indemniser la victime et non à punir l’auteur, ce qui est l’apanage du droit pénal ; le code civil soumet à ce titre délits et quasi-délit au même régime juridique« . (Y. PICOD, Obligations, répertoire de droit civil, Dalloz, n° 18-28).

Il y a donc un débat sur la classification qui a été tranché par le législateur puisque l’article 1100 du Code civil distingue entre les actes juridiques, les faits juridiques, et la loi.

Deuxième étape au brouillon : définir une grille de lecture pour traiter le thème abordé.

La plaquette permet de comprendre qu’il y a eu une évolution légale importante.

Dès lors, la grille de lecture de la classification des sources des obligations pourrait être la suivante :

  • utile ?

  • pertinente ?

  • efficace ?

  • judicieuse ?

  • pratique ?

  • fonctionnelle ?

  • sûre ?

  • attendue ?

  • critiquable ?

  • possible ?

Ce sera votre problématique : Dès lors nous pouvons nous demander si la classification des sources des obligations est critiquable ?

Troisième étape au brouillon : identifier des axes de réflexion en fonction d’un plan descriptif.

Il est impératif d’être vigilant à bien traiter l’intégralité du sujet dans chaque partie. Ainsi par exemple concernant les sources des obligations, il n’est pas possible de faire une première partie sur le fait juridique, et l’autre partie sur l’acte juridique. En l’espèce, la classification des sources des obligations faisait l’objet de nombreuses controverses. Quel est l’apport de la réforme avec cette nouvelle distinction :

  • clarification ?

  • synthèse ?

  • rationalisation ?

  • rupture ?

  • continuité ?

  • détérioration ?

  • abrogation ?

  • fractionnement ?

  • cohérence ?

Ces mots vous conduiront à élaborer un plan au fur et à mesure de vos lectures. Le travail de qualification est important. La recherche et l’usage de synonyme, voire de paronymes donneront toute l’originalité de votre devoir. Ce sont eux qui en feront une démonstration : passage de la description statique de ce qui est, à l’exposé dynamique de votre point de vue.

A partir de votre grille de lecture, vous devez vous amuser avec les mots pour fabriquer votre plan au fil de vos lectures (le cours, la plaquette de TD, le Code, la doctrine, la jurisprudence, etc…) :

Le législateur compréhensible / le législateur compréhensif ; Une réforme qui affirme / une réforme qui affine ; Une réforme qui aplanit / une réforme qui aplatit ; Une réforme qui étonne / une réforme qui détone ; Les théories éconduites / les théories reconduites…

INDICATIONS DE CORRECTION

 Votre sujet concerne la distinction entre fait juridique et acte juridique. Pour bien construire cette introduction, il faut vous débrouiller pour donner la définition de ces trois concepts. Il était pertinent de définir en dernier la notion de distinction (classification), parce que cet élément du sujet était discuté, et donc vous permettait de faire une bonne transition avec le constat de départ.

Constat de départ : On constate que si la doctrine a toujours cherché à établir une distinction entre les faits et les actes juridiques, il a toujours existé de nombreux débats sur les distinctions à opérer, et sur la manière de les classer. Les rédacteurs de la réforme de 2016, se sont néanmoins mis d’accord sur la distinction entre faits et actes juridiques, qui était pourtant une distinction combattu par de nombreux auteurs déjà au XIXe siècle.

Problématique : Dès lors, la question peut se poser de savoir si la distinction entre fait juridique et acte juridique est pertinente ?

Idée générale : Non, il semble que cette distinction ne soit pas pertinente, parce que la nature juridique du fait et de l’acte juridique présente des similitudes que cette distinction ne permet pas d’expliquer, mais en plus cette distinction regroupe sous l’appellation acte juridique et fait juridique des concepts qui ne sont pas de même nature, ce qui laisse à penser que cette distinction n’est donc pas parfaite.

Annonce : C’est pourquoi, nous étudierons d’une part Une distinction artificielle méconnaissant la loi comme source principale de tout obligation (I) et nous étudierons d’autre part Une distinction présentant l’apparence de la rationalité méconnaissant les sous catégories d’obligation  (II).