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Les constantes de la responsabilité : le dommage

vendredi 20 octobre 2017

Étude de la plaquette de TD : le dommage

Cass. mix., 27 février 1970, pourvoi n° 68-10276 : l’article 1382 du Code civil, ordonnant que l’auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le réparer, n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. La concubine de la victime d’un accident mortel de la circulation peut donc demander réparation de son préjudice personnel à l’auteur de cet accident.

Cass. civ. 2e, 22 février 1995, pourvoi n° 93-12644 : L’état végétatif chronique de la victime d’un accident n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments.

Cass. plen., 17 novembre 2000, pourvoi n° 99-13701 : Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.

Cass. civ. 2e, 24 janvier 2002, pourvoi n° 99-16576 : Une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites.

Cass. civ. 1ere, 4 juin 2007, pourvoi n° 05-20213 : Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

Cass. civ. 2e., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-13483 : En application de l’article 1382 du Code civil, constitue un préjudice certain, par suite réparable, le risque qui porte en lui-même les conditions de sa réalisation.

Pistes de construction du commentaire

Commentaire de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2000, pourvoi n° 99-13701.

Le Code civil n’opère pas de distinction entre les différents dommages, de telle sorte que la réparation intégrale des dommages est de droit pour toutes les victimes. C’est donc à la jurisprudence que revient le soin d’identifier les dommages réparables.  La réparation du dommage matériel correspond à une évaluation en cas de destruction ou de détérioration du bien afin que le bien puisse être remis en état. D’autres sortes de dommages sont en revanche plus difficiles à appréhender : c’est le cas des dommages aux personnes. C’est ainsi que la jurisprudence a progressivement déterminé les contours en admettant les préjudices corporels, puis les préjudices moraux. Le principe de stricte équivalence entre le dommage et la réparation du dommage a été pour la première fois identifié par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 28 octobre 1954 dans un attendu bien connu : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit« . Or cette construction casuistique n’a pas manqué de susciter un débat philosophico-juridique d’ampleur, lorsqu’il a été question  d’envisager l’indemnisation d’un enfant né handicapé.