05 45 92 02 33 09 86 36 14 77
32 rue Hergé
16000 Angoulème

Disproportion de l’engagement de caution

lundi 27 mars 2017

Question récurrente devant les tribunaux, l’étude de la proportionnalité de l’engagement de la caution dans le cadre d’un contrat de prêt permet parfois aux débiteurs malheureux de se sortir d’une situation financière inextricable ; parfois même irrémédiable.Logo Cour de cassationL’arrêt du 8 mars 2017 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n° 15-20792 s’inscrit sans originalité de ces scènes ordinaires du naufrage tragique de certains parcours professionnels. La caution personnelle est bien souvent le dirigeant de la société, qui en plus de subir de plein fouet la perte de son outil de travail, doit répondre sur son propre patrimoine (en réalité celui de sa famille) de ses dettes sociales. Expliquer à sa femme et ses enfants que la maison, il va falloir la vendre. Pire : qu’elle sera saisie.

La chose est brutale, mais le recours à un avocat peut parfois, sinon faire des miracles, au moins sauver les meubles, suivant l’expression ad hoc. Les faits sont donc classiques. Engagement de caution au profit d’une société envers une banque à concurrence de sommes qui justifiaient un pourvoi en cassation : 114 000 €, 200 250 €, et 800 000 €. Tout de même.

Aucun doute sur le fait que la caution était bien une caution avertie. La Cour de cassation le confirme d’ailleurs, en précisant que si le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, l’arrêt retient que le rôle de monsieur X… dans la création puis le développement de la société depuis l’origine démontre son expérience professionnelle dans la gestion des entreprises.

Restait pour monsieur X… l’argument de la disproportion de l’engagement de caution

Pour se prévaloir de sa créance lorsque l’engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, la banque bénéficie de la possibilité de démontrer qu’en revanche, au jour où la caution est appelée en garantie, cet engagement ne l’est plus. Il faut dire que le créancier ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation spécifique, et qu’il sera bien en mal de rechercher, au jour de la signature de l’acte si l’engagement était ou non proportionné à la situation patrimoniale concrète de la caution.

C’est pourquoi, l’article L. 341-4 du Code de la consommation in fine donne la possibilité au créancier de « sauver » son contrat, si il est en mesure de démontrer qu’au jour de l’appel en garantie, l’engagement n’était pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution.

En l’espèce la Cour de cassation relève que la banque fait valoir des revenus qui ne sont pas contemporains de la date de la date de la souscription de l’engagement. C’est à dire que la banque faisait valoir les revenus de l’année précédente, et non pas les revenus au jour de l’engagement de caution (inexistants, ce qui justifiait la demande d’emprunt).

Et elle ajoute qu’au jour de l’appel en garantie, la caution n’était pas plus solvable qu’avant dans la mesure où monsieur X… était redevable d’une prestation compensatoire à son épouse, et se trouvait lié par d’autres dettes, et notamment le remboursement d’un contrat de prêt d’un montant de 83 000 € dont il continuait d’honorer les pactes mensuels.